Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25348
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25348 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, G. A., employé en qualité de boiseur par la S.A.M. Industrie du bâtiment, a été victime le 10 septembre 1984 d'un accident du travail. Son assureur-loi était la Compagnie A.G.F. Le rapport d'expertise du Docteur Mercati, établi le 31 juillet 1985, retient un taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) médical de 25 %, avec consolidation au 15 août 1985. La Commission spéciale prévue par l'article 23 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 évalue la capacité résiduelle de gains de la victime à 30 %, soit un taux d'I.P.P. global de 70 %, lors de sa réunion du 22 octobre 1985.
Le désaccord sur ce taux conduit le juge chargé des accidents du travail à renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance par ordonnance de non-conciliation du 8 avril 1986. Par exploit du 24 novembre 1986, la victime assigne l'employeur et l'assureur afin d'obtenir l'homologation de l'avis de la Commission spéciale et une indemnisation jusqu'à 65 ans sur la base d'un taux de 40 %.
Les défenderesses contestent ce fondement. Elles soutiennent que la victime, âgée de 60 ans, pouvait prétendre à une mise à la retraite anticipée pour inaptitude physique, de sorte que le préjudice professionnel invoqué n'existait plus. Elles offrent, à titre subsidiaire, une rente calculée sur le seul taux médical de 25 %. La victime répond qu'elle n'entend pas solliciter sa retraite anticipée et qu'elle n'atteindra l'âge légal de 65 ans que dans cinq ans.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si la majoration de rente prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui compense le préjudice professionnel, peut être servie à une victime âgée de plus de 60 ans, alors même qu'elle est en mesure de liquider une pension de retraite.
En second lieu, il convient de savoir si l'accidenté peut être contraint de demander sa mise à la retraite anticipée, dans la mesure où la législation sur la retraite ouvre la possibilité d'une liquidation à 60 ans, sans minoration, en cas d'inaptitude physique au travail.
Solution et dispositif
Le Tribunal opère une distinction entre la nature de la rente d'accident du travail et celle de la majoration.
Il rappelle d'abord que la rente réparant le préjudice corporel présente un caractère viager et demeure