Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25350
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 juin 1987, n° 25350 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Triemco voit sa cessation des paiements constatée par jugement du tribunal civil du 5 décembre 1985. Sa liquidation de biens est prononcée le 19 juin 1986. Un salarié, D. H., produit au passif, le 26 décembre 1985, pour une somme totale de 898 930 F à titre privilégié. Cette somme regroupe des salaires impayés du 1er juin 1984 à fin février 1985 (390 000 F), une indemnité de licenciement (15 600 F), une note de frais (14 215 F, la décision mentionnant également le montant de 146 414 F, dont le mode de calcul n'est pas explicité), un chèque sans provision de 15 000 F, des frais de déménagement (31 916 F) et des dommages-intérêts (300 000 F).
Une instance engagée devant le tribunal du travail étant pendante, H. est provisoirement admis au passif pour 1 F et à titre privilégié. L'examen de la créance est renvoyé à l'audience du 5 juin 1986, conformément à l'article 472 du Code de commerce.
Par jugement du 27 novembre 1986, le tribunal du travail fixe la créance à 390 000 F au titre des salaires pour la période du 1er juin 1984 au 28 février 1985, et à 15 600 F au titre de l'indemnité de licenciement. Il déclare H. irrecevable en sa demande de paiement du chèque, dirigée contre K. à titre personnel, et le déboute du surplus. Les parties s'en réfèrent à ce jugement comme constatant définitivement leurs droits.
Le conseil de la société déclare ne disposer ni de pièces ni de moyens pour l'assister. Le syndic O. conclut alors, le 18 décembre 1986, à l'admission définitive de H. pour 15 600 F à titre privilégié et pour 390 000 F à titre chirographaire. Seule la fraction de 390 000 F est contestée par le créancier, qui soutient qu'elle doit être admise en totalité à titre privilégié. Il fait valoir que le délai de six mois de l'article 1938-5° du Code civil doit être décompté à rebours depuis le 22 mars 1985, date de sa saisine du bureau de conciliation du tribunal du travail.
Question de droit
La question posée au tribunal est la suivante : les rémunérations d'un salarié, dont le paiement est réclamé après la cessation des paiements de l'employeur, bénéficient-elles du privilège de l'article 1938-5° du Code civil lorsque les services rémunérés ont été fournis en dehors des six mois précédant le jugement constatant la cessation des paiements, et la date de référence doit-elle être celle de la demande en justice ?
Plus précisément, le litige porte sur deux points : d'une part, le point de départ du décompte des six mois, qui doit être appr