Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1987, n° 25352
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 juin 1987, n° 25352 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La dame C., agent immobilier, a obtenu de la Société Ambre, le 11 janvier 1982, une confirmation de principe quant à une commission de 5 % sur le montant des transactions réalisées. Cette demande a été suivie, le 4 février 1982, de deux actes sous seings privés (ou « bons de commission ») par lesquels la société reconnaissait que deux clients lui avaient été présentés par l'agent et s'engageait à verser des honoraires représentant 5 % T.T.C. du montant total des acquisitions. Ces honoraires devaient être perçus « le jour de la signature de la promesse de vente et dès que la société serait en possession du deuxième versement par l'acquéreur ».
En réalité, les clients n'avaient pas acquis les lots visés. Ils avaient signé des conventions de réservation avec engagement d'acquérir, portant sur des portions d'immeuble en l'état futur d'achèvement, l'un le 25 janvier 1982, l'autre le 4 février 1982. Ces conventions prévoyaient un dépôt de garantie de 10 % du prix de base, acquis à la société en cas de non-réalisation de la vente imputable aux réservataires. Cette hypothèse s'étant réalisée, les réservations ont été résolues.
L'agent a assigné la société en paiement de deux sommes de 100 446,94 F et 356 505,95 F, avec intérêts de droit à compter d'une mise en demeure du 2 août 1984, et sollicité en outre 20 000 F de dommages-intérêts pour frais irrépétibles. Elle invoquait la théorie du mandat et une jurisprudence française relative à la rémunération des agents immobiliers en cas de résolution de vente.
La société contestait la qualité de mandataire, soutenait à titre subsidiaire que la condition de réalisation de la vente n'était pas remplie et formait une demande reconventionnelle de 517 651 F, correspondant à la moitié du préjudice forfaitaire contractuel, en reprochant à l'agent une faute dans les retards des clients.
Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première concernait l'interprétation des bons de commission : le droit à rémunération de l'agent immobilier était-il subordonné à la réalisation effective de la vente, ou ce droit était-il acquis dès la présentation des clients et la signature de l'engagement de réservation ? Plus précisément, la clause de paiement devait-elle s'analyser comme un terme, qui différerait l'exigibilité d'une créance déjà née, ou comme une condition, dont la défaillance empêche la naissance de la créance ?
La seconde portait sur les conséquences de cette qualification : l'agent pouvait-il, en l'absence de vente, prétendre à une rémunération quelconque, et la société pouvait-elle engager la responsabilité personnelle de l'agent pour des retards imputables aux clients ?
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la prétention principale de l'agent. Il retient que « la commune intention des parties lors de l'établissement des bons de commission était bien de n'accorder à la dame C. un pourcentage du prix de vente à titre de commission en rémunération de ses peines et soins que dans le cas où l'acquisition serait effectivement réalisée ». Il relève que « la clause de règlement de cette commission vient confirmer l'intention des parties puisque son paiement était suspendu à la signature de la promesse de vente et au versement par