Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1987, n° 25356
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1987, n° 25356 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L. S., employé pour le compte de la S.A.M. I.E.C. Électronique, dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P.-Urbaine, a été victime le 4 juin 1985 d'un accident de trajet, que le tribunal qualifie d'« accident de trajet constitutif d'un accident du travail ». Selon le rapport d'expertise du Docteur Chatelin, daté du 28 janvier 1986, cet accident a entraîné une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 23,5 %, la consolidation étant fixée au 24 novembre 1985.
Le désaccord de la Compagnie U.A.P. sur les conclusions de ce rapport a conduit à une ordonnance de non-conciliation du 16 mai 1986, l'affaire étant renvoyée devant le Tribunal de première instance. Par exploit du 23 mars 1987, L. S. a assigné la S.A.M. I.E.C. Électronique et la Compagnie U.A.P. aux fins d'homologation du rapport Chatelin et de paiement d'une rente calculée sur un taux de 23,5 % et sur son salaire au jour de l'accident.
Les défenderesses se sont opposées à l'homologation et ont sollicité reconventionnellement la désignation d'un nouvel expert médical, avec la même mission. Elles soutenaient, en premier lieu, que l'expert n'avait pas attribué un taux d'I.P.P. à chaque séquelle, mais un taux global. En second lieu, elles contestaient le lien de causalité entre les troubles relevés (mémoire, vertiges, tremblements, insomnies) et l'accident, en invoquant l'état antérieur diabétique et cardiaque de la victime. Elles produisaient enfin un dire du Docteur N., daté du 9 janvier 1986, qui évaluait à 5 % l'I.P.P. liée au rachis cervical et à 7 % celle liée à la hanche gauche, soit 12 % au total.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur les conditions dans lesquelles le juge peut refuser d'homologuer un rapport d'expertise médicale : une divergence d'appréciation sur le taux d'incapacité, ou la présentation d'un taux global plutôt que séquellaire, suffit-elle à écarter les conclusions de l'expert ?
La seconde concerne l'imputabilité des séquelles à l'accident lorsque la victime présentait un état pathologique préexistant. Il s'agit de savoir si la règle fondée sur une présomption d'imputabilité, qui exclut au moment de la prise en charge tout partage de causalité, reçoit application en présence d'un état antérieur diabétique et cardio-vasculaire, et à quelles conditions elle peut être écartée.
Solution et dispositif
Le tribunal retient le taux de 23,5 % et rejette l'ensemble des prétentions des défenderesses. Il pose d'abord le principe suivant, qui figure en tête de la décision :
« La règle fondée sur une présomption d'imputabilité excluant au moment de la prise en charge tout partage de causalité doit recevoir application dès lors que se trouve établie l'existence d'un épisode accidentel ayant occasionné un traumatisme en dépit de l'évolution éventuelle d'un état pathologique préexistant. »
Sur le premier point, le tribunal affirme qu'« une simple divergence d'appréciation sur le quantum du taux d'I.P.P. retenu par l'expert ne saurait condamner le tribunal à refuser d'hom