Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1987, n° 25357
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juillet 1987, n° 25357 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des époux C., propriétaires d'un appartement de deux pièces, cuisine et W.C. situé à Monaco-Ville, acquis en 1978 selon acte de notaire, ont délivré à leur locataire, M. D., un congé daté du 11 octobre 1985 pour le 1er décembre 1986. Le congé était motivé par la reprise du logement au profit de leur fille majeure, M. C., afin qu'elle s'y installe personnellement.
Les bailleurs ont assigné la locataire aux fins de voir constater la régularité du congé, établir que la bénéficiaire et eux-mêmes remplissaient les conditions légales de la reprise, et obtenir, en tant que de besoin, l'expulsion sous astreinte.
Plusieurs éléments de fait sont retenus par le tribunal :
- la bénéficiaire est née le 24 octobre 1964 et est âgée de près de vingt-trois ans ;
- elle occupe régulièrement un emploi depuis le 14 novembre 1986 dans un établissement bancaire de la Principauté, « ainsi que l'établissent les pièces produites » ;
- les parents et la bénéficiaire demeurent dans un logement de fonction attaché à la fonction de carabinier du chef de famille, lequel pourrait être mis à la retraite d'office et devrait alors libérer ce logement.
La défenderesse soutenait que les demandeurs ne justifiaient pas des besoins normaux de la bénéficiaire, ce qui devait entraîner la nullité du congé. Elle invoquait son occupation des lieux depuis 1939, son âge de 88 ans et sa dépendance à l'égard de sa fille, dont le lieu de travail, situé à Monaco-Ville, facilitait l'assistance qu'exige son état.
Question de droit
Le litige posait une double question au regard de l'article 28 modifié de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 sur les locaux à usage d'habitation :
- Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer qui apprécie si l'occupation du local répond aux besoins normaux du bénéficiaire de la reprise, et selon quels critères.
- Il fallait, en second lieu, déterminer si les prescriptions du chiffre 3 de ce texte imposent de prendre en considération la situation personnelle du locataire ou occupant évincé, en particulier son âge et son ancienneté dans les lieux.
Le sommaire publié sous la décision formule ces deux points : l'appréciation des besoins normaux relève « exclusivement » du tribunal, et les prescriptions du chiffre troisième « n'imposent pas de tenir compte de la situation du locataire ou occupant ».
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord le moyen tiré de l'absence de justification des besoins. Il relève que la procédure « apparaît avoir été en tous points respectée », point que la défenderesse ne contestait pas, et qu'il « appartient exclusivement au tribunal d'apprécier » si l'occupation répond à des besoins normaux pour la bénéficiaire.
Il retient que la jeune adulte,