Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1987, n° 25360
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1987, n° 25360 (Lire sur source officielle)
Le jugement rendu le 9 juillet 1987 par le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail dans l'affaire opposant le salarié F. L. à la société Single Buoy Moorings Inc. (S.B.M.), constitue une décision majeure du droit social et procédural monégasque. Par une motivation d'une grande densité technique, la juridiction d'appel tranche trois questions distinctes mais étroitement imbriquées au sein d'un même contentieux : la police des débats judiciaires face aux écrits diffamatoires visant un auxiliaire de justice, la portée exacte du principe de liberté contractuelle en matière de fixation des salaires à l'épreuve des revendications d'égalité de traitement, et les contours stricts de la validité du motif de licenciement tiré de la perte de confiance ainsi que la caractérisation de l'abus dans la rupture du contrat de travail.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Monsieur F. L. a été engagé par la société Single Buoy Moorings Inc. (ci-après « Société S.B.M. ») en qualité de coursier, moyennant une rémunération mensuelle initialement fixée par le contrat de travail à la somme de 4 000 francs. Au fil de l'exécution de la relation contractuelle, et à la suite de réajustements salariaux inscrits dans le cadre de mesures collectives intéressant la généralité des employés de l'entreprise, ce salaire mensuel a évolué pour atteindre la somme de 5 270 francs au mois de mai 1984. Au sein de l'entreprise, la catégorie professionnelle incluant les coursiers et les coursiers-chauffeurs correspondait à un coefficient hiérarchique unique, identifié sous la référence E 115.
Dans le cadre de ses fonctions, et conformément aux instructions reçues en application de son contrat de travail, F. L. était chargé de l'entretien des véhicules de la société et exerçait les fonctions de chauffeur lorsqu'il en était requis, bien que sa fonction officielle de coursier ne lui imposât qu'occasionnellement et à titre exceptionnel d'exercer de telles activités de conduite. Estimant qu'il cumulait en réalité les fonctions de coursier et de chauffeur sans pour autant percevoir une rémunération égale à celle du coursier-chauffeur en titre de la société, dénommé M., F. L. a entrepris diverses démarches administratives afin de mettre un terme à ce qu'il considérait comme une disparité salariale injustifiée.
Le salarié a ainsi saisi la Commission de classement en vue d'obtenir un classement à un coefficient hiérarchique supérieur et le paiement d'un salaire majoré. Toutefois, ladite commission s'est déclarée incompétente au motif qu'aucune disparité ne pouvait être relevée quant au coefficient attribué aux salariés concernés exerçant le même genre d'activités. Parallèlement, l'inspecteur du travail a été saisi de la situation et a, dans une lettre datée du 27 avril 1984, fait état des constatations de la Commission de classement quant à la « différence importante de salaire » entre les salariés concernés, invitant la Société S.B.M. à réduire cette disparité. Par ailleurs, le salarié fait état de démarches entreprises pour la constitution d'un syndicat dans l'entreprise.
De son côté, l'employeur a relevé qu'au mois de janvier 1983, F. L. s'était livré à des agissements auprès d'une personne dénommée P. C. en vue d'obtenir de la direction une attestation non conforme à la réalité, destinée à lui permettre de percevoir d'une compagnie d'assurances des indemnités supérieures à celles qu'il était en droit d'attendre. Ces faits de janvier 1983 n'avaient cependant suscité aucune réaction immédiate de la part de l'employeur, les parties ayant continué à entretenir de « bonnes relations » jusqu'à ce que celles-ci ne se dégradent au début de l'année 1984.
C'est dans ce climat dégradé que les parties se sont concertées pour envisager les termes d'une cessation amiable des relations de travail. La Société S.B.M. a formulé des propositions transactionnelles de rupture amiable comportant notamment une offre de paiement d'indemnités bien supérieures à celles qui seront en définitive allouées au salarié. F. L. ayant opposé un refus à ces propositions de rupture amiable, l'employeur a mis un terme soudain au contrat de travail, avec interdiction faite à l'employé de reparaître dans l'entreprise. Le licenciement a été prononcé de façon unilatérale, sans fournir les explications demandées sur les motifs de la rupture et sans autre motif qu'une simple référence au texte légal disposant que le contrat peut cesser par la volonté de l'une des parties. Lors de cette rupture, la Société S.B.M. s'est spontanément acquittée des indemnités de licenciement prévues par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant tant le niveau de sa rémunération durant l'exécution du contrat que les conditions de son éviction, F. L. a saisi le Tribunal du travail de Monaco. Ses demandes tendaient, d'une part, à la condamnation de son ancien employeur au paiement d'un complément de salaire estimé à 65 550 francs, correspondant à la différence entre le salaire perçu pendant son activité et celui qu'il estimait devoir recevoir eu égard à ses véritables fonctions et à son coefficient hiérarchique, et, d'autre part, à l'allocation d'une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et matériel découlant du licenciement qu'il qualifiait d'abusif.
Par un jugement rendu le 13 mars 1986, le Tribunal du travail a déclaré F. L. mal fondé en ses deux chefs de demande, l'en a intégralement débouté et l'a condamné aux dépens. Pour rejeter la demande de rappel de salaire, les premiers juges ont posé le principe selon lequel la rémunération doit être conforme aux conventions passées entre les parties, sous la seule réserve du respect du minimum légalement fixé et des augmentations obligatoires. Constatant l'absence de décision de la Commission de classement s'étant déclarée incompétente, le Tribunal du travail a jugé que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'un engagement de l'employeur à lui verser un salaire supérieur, ni de la méconnaissance de dispositions législatives ou conventionnelles relatives au salaire minimum. Sur la rupture du contrat, la juridiction de premier degré a accueilli l'argumentation de la Société S.B.M. selon laquelle le licenciement reposait sur une perte de confiance résultant de l'attitude de l'employé (plaintes incessantes, moyens de pression pour obtenir une augmentation de salaire afin de cesser ses récriminations, tentative d'obtention d'une fausse attestation d'assurance). Les premiers juges ont estimé que ce motif de perte de confiance, exclusif de tout reproche professionnel, était réel et sérieux dès lors que n'étaient démontrés ni l'inexactitude du témoignage C., ni le lien de causalité entre la tentative de constitution d'un syndicat et le licenciement, ni l'existence de manœuvres patronales à l'origine du refus de la rupture amiable. Ils en ont déduit que la preuve du caractère abusif du licenciement n'était pas rapportée.
Ce jugement ayant été signifié le 27 mars 1986, F. L. en a régulièrement relevé appel par exploit du 7 avril 1986 devant le Tribunal de première instance de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail.
Devant la juridiction du second degré, l'appelant poursuit l'infirmation intégrale du jugement entrepris et réitère ses demandes initiales tendant au paiement de 65 550 francs de complément de salaires et de 200 000 francs de dommages-intérêts, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance. Au soutien de sa prétention salariale, il fait valoir que la décision d'incompétence de la Commission de classement démontre l'identité du coefficient attribué et du travail effectué entre lui et le chauffeur en titre, tandis que l'inspecteur du travail a relevé la différence importante de salaire à son détriment. Sur le licenciement, tout en soulignant l'absence de tout reproche professionnel, il soutient que la rupture résulte en réalité de l'intolérance de l'employeur face à ses démarches syndicales, à ses recours administratifs et à son refus d'une rupture amiable. Il conteste le grief de perte de confiance, invoqué selon lui uniquement en cours d'instance, en faisant observer qu'un tel motif ne se justifie pas à l'égard d'un simple coursier, et que l'absence d'énonciation de motif lors de la rupture ainsi que le versement spontané de l'indemnité de licenciement constituent un aveu implicite de l'absence de motif valable, empêchant de surcroît le contrôle juridictionnel.
En défense, la Société S.B.M., se référant à ses écritures de première instance, conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré. Elle maintient que le salaire est librement fixé par les parties et que la situation du salarié de référence (le coursier-chauffeur M.) n'est pas comparable, faute d'ancienneté et de sujétions identiques dans les fonctions. Quant à la rupture, elle affirme n'avoir jamais cessé de se prévaloir du motif exclusif de la perte de confiance, née des récriminations insistantes, des exigences nouvelles après les offres transactionnelles et de la tentative d'obtention d'une attestation mensongère.
L'instance d'appel a en outre été marquée par la survenance d'un incident procédural majeur. F. L. a adressé personnellement au président du Tribunal de première instance une attestation datée du 6 octobre 1986 émanant d'un tiers, P. R., accompagnée d'une lettre explicative datée du 18 février 1987. Dans ce courrier, l'appelant reprochait à Maître Etienne Léandri, avocat-défenseur de la Société S.B.M., d'avoir délibérément fait état de chiffres inexacts tant en première instance qu'en appel après les avoir « soigneusement remanipulées », affirmant que l'avocat avait « délibérément menti » et invitant le président à lui appliquer des sanctions disciplinaires. Par conclusions du 4 juin 1987, l'avocat-défenseur mis en cause, estimant sa probité atteinte par la lettre et par les termes tendancieux de l'attestation, a sollicité le rejet de ces pièces des débats et, le cas échéant, le bâtonnement des écrits litigieux. F. L. ayant commenté ces écrits à la barre lors de l'audience des plaidoiries en réitérant sa demande de sanctions, Maître Léandri a demandé en dernier lieu au tribunal de déclarer diffamatoires les propos contenus dans la lettre du 18 février 1987 et de condamner F. L. à lui verser la somme symbolique de 1 franc à titre de dommages-intérêts.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La juridiction d'appel était conduite à résoudre trois problèmes juridiques distincts, touchant respectivement à la procédure civile et à deux aspects fondamentaux du droit du travail monégasque :
- Sur l'incident procédural : Dans quelle mesure et selon quelles modalités un avocat-défenseur, personnellement visé par des écrits produits en cours d'instance par la partie adverse lui imputant d'avoir délibérément menti et manipulé des chiffres, peut-il obtenir réparation de l'atteinte portée à son honneur et à sa considération sur le fondement de l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910 ?
- Sur l'exécution du contrat de travail et la rémunération : Un salarié dont le salaire respecte le minimum légal et les engagements contractuels peut-il exiger judiciairement un complément de rémunération par alignement sur le salaire supérieur perçu par un collègue relevant de la même catégorie professionnelle et du même coefficient hiérarchique, lorsque les fonctions exercées et l'ancienneté respective des deux employés ne sont pas identiques ?
- Sur la rupture du contrat de travail : L'invocation par l'employeur, uniquement en cours d'instance, d'une perte de confiance fondée sur des faits anciens tolérés et sur des demandes d'augmentation de salaire, constitue-t-elle un motif valable de licenciement à l'égard d'un employé subalterne (coursier), et les circonstances entourant une telle rupture brusque après l'échec d'une transaction amiable caractérisent-elles un exercice abusif du droit de licencier ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, déploie un raisonnement structuré en trois temps, répondant avec précision à chacune des problématiques soulevées.
1. Le traitement de l'incident relatif aux écrits diffamatoires
Examinant en premier lieu l'incident né de la production de la lettre du 18 février 1987, le tribunal procède à la qualification juridique des passages incriminés, lesquels accusaient Maître Léandri d'avoir reporté des inexactitudes « après les avoir soigneusement remanipulées » devant les deux degrés de juridiction, d'avoir « délibérément menti » et réclamaient à son encontre des sanctions disciplinaires. La juridiction constate que ces propos sont intrinsèquement diffamatoires en ce qu'ils portent atteinte à l'honneur et à la considération de l'avocat-défenseur. Le tribunal prend soin de préciser qu'il statue ainsi « sans qu'il y ait lieu d'apprécier actuellement la vérité des faits diffamatoires ci-dessus rapportés », appliquant le principe selon lequel l'exception de vérité est inopérante ou hors de propos dans le cadre de la police immédiate des débats judiciaires.
Pour déterminer la sanction adéquate, le tribunal mobilise l'article 44 de l'ordonnance du 3 juin 1910. Estimant qu'il convient de réparer le préjudice occasionné par la production en justice de ces écrits diffamatoires, les juges choisissent d'en prononcer la suppression pure et simple. En revanche, statuant sur la demande de condamnation pécuniaire à 1 franc symbolique formulée par l'auxiliaire de justice, le tribunal la rejette par une motivation stricte fondée sur le principe de la réparation intégrale sans enrichissement ni double indemnisation : la suppression des écrits constituant en elle-même un mode de réparation en nature adéquat, et le demandeur à l'incident ne justifiant d'aucun préjudice distinct de celui déjà intégralement réparé par cette mesure d'annulation matérielle, aucune allocation de dommages-intérêts supplémentaires ne saurait lui être accordée.
2. Le rejet de la demande de complément de salaire : la primauté du contrat et de l'ancienneté
Abordant le fond du litige prud'homal sur la question salariale, le tribunal confirme l'analyse des premiers juges tout en l'enrichissant d'une motivation particulièrement fouillée au regard de la loi n° 739 du 16 mars 1963.
Dans un premier mouvement, la juridiction interprète la portée de la décision d'incompétence rendue par la Commission de classement à la lumière de l'article 11.1 de la loi n° 739 précitée. Elle en déduit que si cette incompétence démontre l'absence de contestation entre les parties quant à l'appartenance des salariés concernés à une même catégorie professionnelle — celle regroupant les coursiers et les coursiers-chauffeurs sous le coefficient hiérarchique unique E 115 —, cette identité de classification conventionnelle ne suffit nullement à établir une identité de travail effectif. Analysant souverainement les pièces du dossier, le tribunal relève qu'il n'est pas prouvé que le coursier-chauffeur M. effectuait un travail identique ou de valeur égale à celui de F. L., engagé comme simple coursier. Le fait que l'appelant ait assuré l'entretien des véhicules et exercé ponctuellement les fonctions de chauffeur sur instruction de son employeur en exécution de son contrat ne permet pas de conclure qu'il était soumis aux mêmes sujétions professionnelles que son collègue chauffeur en titre.
Dans un second mouvement, par un motif surabondant mais décisif (« même à supposer démontrée l'identité de travail »), le tribunal neutralise la prétention salariale par la prise en compte d'un critère objectif de différenciation : l'ancienneté. L'examen des documents produits révèle en effet que la politique de rémunération de la Société S.B.M. intégrait directement l'ancienneté dans les bases de calcul du salaire. Or, au 30 avril 1984, le coursier-chauffeur M. comptait le double d'années de présence dans l'entreprise par rapport à F. L. La cohérence et l'objectivité de ce critère sont d'ailleurs confirmées par une comparaison descendante : à cette même date, la rémunération de F. L. était supérieure à celle d'un autre coursier, dénommé A., entré dans l'entreprise après lui. Dès lors, le tribunal réaffirme avec force le principe de la force obligatoire du contrat : sous réserve du respect des règles impératives fixant le salaire minimum (respectées en l'espèce), l'employeur n'est juridiquement redevable que du salaire contractuellement convenu et librement accepté par le salarié.
3. L'infirmation sur la rupture : l'invalidation du motif de perte de confiance et la sanction de l'abus
C'est sur le terrain de la rupture du contrat de travail que le Tribunal de première instance opère un renversement complet de la solution retenue par le Tribunal du travail, livrant une analyse extrêmement rigoureuse de la validité du motif de licenciement et de la notion d'abus de droit.
Tout d'abord, le tribunal rétablit la chronologie exacte de l'énonciation des griefs : lors du prononcé de la rupture, intervenue juste après le refus par le salarié d'une proposition de rupture amiable très avantageuse financièrement, l'employeur n'a invoqué aucun motif précis, se bornant à viser le texte légal permettant la résiliation unilatérale du contrat. Ce n'est qu'en cours de procédure judiciaire que la Société S.B.M. a mis en avant la détérioration du climat de confiance.
Ensuite, le tribunal examine la validité intrinsèque de ce motif de « perte de confiance » et l'écarte par un double argument, à la fois abstrait (tenant à la qualification du salarié) et concret (tenant à la consistance des faits reprochés) :
- D'une part, sur le plan de la hiérarchie professionnelle, les juges posent un principe de proportionnalité fonctionnelle : si la perte de confiance ressentie par l'employeur au point de rendre impossible le maintien du lien contractuel « peut se concevoir à l'égard d'un employé supérieur, elle est dépourvue de pertinence s'agissant d'un simple coursier aux responsabilités professionnelles limitées ».
- D'autre part, sur le plan matériel, les deux séries de faits allégués par l'employeur au soutien de cette perte de confiance sont jugées totalement inopérantes. S'agissant de la tentative d'obtention d'une attestation d'assurance litigieuse auprès de P. C., ces faits remontent à janvier 1983 et n'ont provoqué aucune réaction patronale à l'époque, l'employeur ayant reconnu dans le dossier d'instruction (déposition L. - dossier d'instruction D 22) avoir maintenu de « bonnes relations » avec le salarié jusqu'au début de l'année 1984 ; l'employeur est donc forclos à exhumer a posteriori des faits anciens qu'il avait manifestement pardonnés ou tolérés. S'agissant des récriminations salariales de l'employé, le tribunal opère une distinction subtile et remarquable entre le droit strict et l'équité : bien que les demandes d'augmentation de F. L. fussent dépourvues de fondement juridique (comme jugé précédemment), elles ne pouvaient lui être reprochées comme une faute ou une cause de perte de confiance dès lors qu'elles « n'étaient pas, en équité, dénuées de valeur ». Pour preuve de cette légitimité morale et équitable, le tribunal s'appuie sur la lettre de l'inspecteur du travail du 27 avril 1984 qui, reprenant les constats de la Commission de classement sur l'importante disparité