Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 1987, n° 25378
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 novembre 1987, n° 25378 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
H. C., employée pour le compte de Madame C., exerçant le commerce sous l'enseigne G., a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 1974. Son assureur-loi est la Compagnie d'assurances « The Yorkshire ». Selon le rapport d'expertise établi par le Docteur Camuzard (date du rapport : non précisée dans la décision), le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.) a été fixé à 45 %. Les parties se sont concilié sur ce taux le 6 octobre 1976.
Courant 1986, l'assureur-loi a formé une demande en révision de rente. Le juge chargé des accidents du travail a désigné le Docteur Zemori en qualité d'expert. Dans son rapport du 6 février 1987, celui-ci a conclu qu'aucune modification n'était intervenue dans l'état de santé de la victime et que le taux de 45 % devait être maintenu. La Compagnie « The Yorkshire » n'ayant pas accepté ces conclusions, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 mars 1987, et l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance.
Par exploit du 24 avril 1987, H. C. a saisi le tribunal aux fins d'homologation du rapport Zemori et de fixation de son taux d'I.P.P. à 45 %. Madame C. et la Compagnie « The Yorkshire » se sont opposées à cette demande. Elles soutenaient que seul le Docteur Camuzard, qui avait procédé à la première expertise, pouvait apprécier exactement l'état de la victime. Elles versaient aux débats un dire de leur médecin-conseil, le Docteur G., qui relevait les réserves du Docteur Zemori sur la difficulté d'appréciation du « déficit dû aux troubles psychiatriques ». Elles faisaient également valoir une évolution favorable de l'état de santé, la victime ayant eu un enfant et n'ayant subi aucune rechute depuis 1974. Elles sollicitaient en conséquence la désignation du Docteur Camuzard.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge saisi d'une demande de révision de rente pour accident du travail est tenu de confier la nouvelle expertise au praticien ayant réalisé la première. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le rapport du second expert pouvait être homologué lorsque la partie adverse n'apporte pas de critique médicale objective de cette expertise.
Le tribunal rappelle que l'article 25 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui régit la procédure de révision des rentes en matière d'accidents du travail, impose seulement au juge « d'ordonner une expertise médicale à l'effet d'examiner la victime et de le renseigner sur l'éventuelle modification de son état de santé intervenue depuis la première expertise et ce, sans qu'il y ait lieu de