Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 1987, n° 25388
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 1987, n° 25388 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du litige soumis au Tribunal de première instance de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail, s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail liant un salarié investi d'un mandat représentatif à son employeur. Le 10 mai 1979, M. R. B. a été engagé en qualité de chef barman par la société en commandite par actions (S.C.A.) Le Bistroquet, laquelle exploite un établissement de restauration sur le territoire monégasque. Au cours de l'exécution de sa relation de travail, M. R. B. a accédé à des fonctions représentatives en étant élu délégué suppléant du personnel au sein de cette entreprise.
La relation contractuelle s'est dégradée à compter de l'automne 1983. L'employeur a adressé au salarié deux avertissements écrits successifs, datés respectivement du 3 novembre 1983 et du 4 avril 1984. Par la suite, par une lettre datée du 22 juin 1984, la société S.C.A. Le Bistroquet a notifié à M. R. B. son licenciement avec effet immédiat. Aux termes de ce courrier de rupture, il était reproché au chef barman de commettre des erreurs à l'occasion de la prise des commandes ou lors de l'encaissement des paiements effectués par la clientèle de l'établissement. En cours d'instance, l'employeur a également articulé d'autres griefs, reprochant au salarié, outre ces diverses erreurs de facturation, de s'être trouvé pris de boisson durant son service et d'avoir adopté à cette occasion une attitude discourtoise envers les clients.
Toutefois, cette mesure de licenciement a été prise sans que l'employeur n'ait préalablement sollicité l'autorisation requise par le statut protecteur attaché au mandat de délégué du personnel. C'est à la suite d'un rappel effectué par l'inspecteur du travail, soulignant que le licenciement supposait l'assentiment prévu par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée, que la société S.C.A. Le Bistroquet a provoqué, a posteriori, l'avis de la commission de licenciement instituée par ce texte. Réunie le 12 juillet 1984, soit vingt jours après la notification de la rupture, ladite commission a refusé de donner son assentiment au licenciement de M. R. B.
En dépit de cette décision administrative de refus, l'employeur a persisté dans sa volonté d'évincer le salarié de l'entreprise. La société s'est formellement opposée à ce que M. R. B. reprenne son service au sein de l'établissement de restauration, fait qui a été matériellement constaté par un procès-verbal dressé le 10 août 1984 par Maître Boisson-Boissière, alors huissier. Ce refus de réintégration a perduré nonobstant l'intervention du juge des référés. En effet, une première ordonnance de référé rendue le 12 septembre 1984 a prescrit la réintégration immédiate du salarié dans son emploi, sous astreinte provisoire de 500 francs par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il serait à nouveau fait droit. Face à l'inexécution persistante de l'employeur, une seconde ordonnance de référé, en date du 23 novembre 1984, a fixé, à défaut de réintégration, une nouvelle astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de sa signification. Privé de la possibilité d'exercer ses fonctions et de percevoir sa rémunération au sein de la société Le Bistroquet, M. R. B. a finalement accepté un nouvel emploi auprès d'un autre employeur à la date du 14 avril 1985.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Parallèlement au contentieux de référé relatif à la réintégration, le litige s'est noué au fond devant la juridiction prud'homale monégasque, donnant lieu à deux saisines distinctes.
En premier lieu, dès le 23 octobre 1984, soit antérieurement à la seconde ordonnance de référé, la société S.C.A. Le Bistroquet a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une action tendant initialement à l'« appréciation du licenciement » dont avait fait l'objet M. R. B., consécutivement au refus d'assentiment opposé par la commission de licenciement. Par des conclusions ultérieures datées du 27 février 1985, la société employeur a précisé l'objet de sa demande en indiquant qu'elle entendait faire juger que les fautes graves commises par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, malgré des avertissements préalables, justifiaient le licenciement de cet employé avec un effet rétroactif fixé au 22 juin 1984, date de la lettre de rupture.
En second lieu, le 4 février 1985, M. R. B. a fait citer son employeur devant cette même juridiction. Analysant la mesure prise à son encontre le 22 juin 1984 comme une simple mise à pied, le salarié sollicitait, avec intérêts, d'une part, le paiement de ses salaires à compter de cette date, et, d'autre part, à défaut de déclaration par l'employeur de ses salaires auprès de la Caisse de compensation des services sociaux, de la Caisse autonome des retraites et de l'Association monégasque des retraites par répartition, l'octroi de dommages-intérêts. Ces derniers visaient à réparer le préjudice occasionné par la perte de sa couverture sociale ainsi que par la perte des points ouvrant droit à ses pensions de retraite principale et complémentaire.
Par un jugement contradictoire rendu le 11 décembre 1986, le Tribunal du travail a procédé à la jonction des deux instances. Les premiers juges ont constaté que le contrat de travail liant les parties avait pris fin le 14 avril 1985, date à laquelle M. R. B. avait accepté un autre emploi, circonstance analysée comme une démission. S'agissant de l'action de l'employeur, le Tribunal du travail l'a reçue en la qualifiant de demande de résolution judiciaire du contrat de travail, mais l'a déclarée sans objet au jour où il statuait, en raison de la démission du salarié intervenue dans l'intervalle. En revanche, la juridiction du travail a déclaré fondée la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité compensatoire de salaires pour la période courue du 22 juin 1984 au 14 avril 1985. Elle a condamné la société S.C.A. Le Bistroquet à verser à M. R. B. une indemnité globale de 95 000 francs en réparation de la perte de salaires, de l'indemnité de congés payés et de la perte des avantages liés à l'affiliation aux caisses sociales, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en condamnant l'employeur aux dépens.
Ce jugement ayant été signifié le 6 janvier 1987 à la société S.C.A. Le Bistroquet, cette dernière a interjeté appel principal le jour même devant le Tribunal de première instance de Monaco. M. R. B. a, quant à lui, formé un appel incident par conclusions du 7 avril 1987.
Au soutien de son appel principal, la société S.C.A. Le Bistroquet faisait grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'elle ne pouvait rompre d'office le contrat de travail en raison du refus de la commission de licenciement, et d'en avoir déduit qu'aucun licenciement n'était intervenu, rendant ainsi sans objet la demande d'appréciation des griefs au 22 juin 1984 du fait du nouvel emploi du salarié. L'appelante soutenait que cette analyse violait l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 (et invoquait également dans son dispositif l'article 16 de la loi n° 639 du 11 janvier 1958 modifiée), lequel prévoit que les décisions de la commission ne préjudicient pas au recours que les parties peuvent introduire devant les juridictions compétentes. Selon l'employeur, le Tribunal du travail disposait d'une entière latitude pour examiner les motifs du licenciement non pas à la date de son jugement, mais à la date du 22 juin 1984. Elle demandait en conséquence la réformation du jugement, afin qu'il soit jugé que le Tribunal du travail était compétent nonobstant le refus du 12 juillet 1984, qu'au vu des motifs graves et légitimes prouvés, le contrat s'était trouvé résilié dès le 22 juin 1984 du fait du salarié, et que toute demande de salaires ou d'accessoires pour la période du 22 juin 1984 au 15 avril 1985 devait être rejetée. Dans ses dernières écritures, la société ajoutait que n'étaient dues ni indemnité de congés payés, ni indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni indemnité sanctionnant l'inemploi du salarié, soutenant que la suspension sans salaire de l'employé pendant cette période n'était pas interdite par l'article 16 précité.
En réponse, M. R. B. concluait à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait joint les instances, constaté la fin du contrat au 14 avril 1985 par sa démission, reçu mais déclaré sans objet la demande en résolution judiciaire, et admis le principe de son droit à une indemnité compensatoire de salaires du 22 juin 1984 au 14 avril 1985. Toutefois, par voie d'appel incident, il sollicitait la réformation du quantum de la condamnation. Estimant l'évaluation globale de 95 000 francs insuffisante, il réclamait la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme totale de 142 044,45 francs, outre intérêts de retard à compter de chaque échéance jusqu'à parfait paiement. Il décomposait sa créance, sur la base d'une période de référence de 9 mois et 22 jours (augmentée de 22 jours de congés payés) et d'une moyenne mensuelle calculée sur les quinze derniers mois précédant la rupture (soit 10 808,32 francs brut et 9 788,54 francs net), en une somme de 114 137,96 francs au titre des salaires et congés payés, à laquelle s'ajoutait une somme de 27 906,49 francs correspondant aux prestations et cotisations que l'employeur aurait dû verser aux organismes sociaux.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soumis à l'examen du Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel en matière sociale, posait une question fondamentale relative à l'articulation entre le statut protecteur d'ordre public des représentants du personnel et les voies de droit ouvertes à l'employeur pour obtenir la rupture du contrat de travail.
Plus précisément, la juridiction devait répondre à une triple interrogation juridique :
- En premier lieu, quelle est la validité d'un licenciement notifié directement par l'employeur à un délégué du personnel sans avoir recueilli l'assentiment préalable de la commission de licenciement prévu par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, et cette irrégularité initiale peut-elle être couverte par une saisine a posteriori de ladite commission ayant, au surplus, abouti à un refus ?
- En deuxième lieu, lorsque le licenciement unilatéral est entaché de nullité et que la commission a refusé son assentiment, l'employeur conserve-t-il, sur le fondement de la disposition de l'article 16 réservant les recours devant les juridictions compétentes et de l'article 1039, alinéa 1er, du Code civil, la faculté de saisir le Tribunal du travail d'une action en résolution judiciaire du contrat de travail pour faute grave avec effet rétroactif à la date de la rupture de fait ? Dans l'affirmative, le départ ultérieur du salarié, démissionnaire pour avoir trouvé un nouvel emploi en cours d'instance, prive-t-il d'objet l'examen de cette demande rétroactive par le juge ?
- En troisième lieu, à défaut de caractérisation d'une faute suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire rétroactive, quelle doit être l'étendue de la réparation pécuniaire due au salarié protégé illégalement évincé pendant la période d'inexécution fautive du contrat, notamment au regard de l'assiette des salaires (nets ou bruts) et des cotisations sociales patronales ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher ces questions, le Tribunal de première instance déploie une motivation particulièrement dense et structurée, procédant par étapes successives pour définir l'exacte portée de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947.
1. Sur l'exigence d'un assentiment préalable et la nullité du licenciement unilatéral
Le Tribunal commence par rappeler que la société employeur n'a pas respecté l'obligation légale de soumettre le licenciement du délégué du personnel à l'assentiment de la commission instituée par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947. Interprétant strictement la chronologie imposée par le texte, les juges d'appel posent en principe que cet assentiment « ne peut s'entendre que d'un assentiment donné préalablement à la mesure de licenciement envisagée sans qu'il puisse y être suppléé par une notification ultérieure ».
Analysant la téléologie de l'article 16, le Tribunal énonce que ce texte institue au profit des délégués du personnel, et dans l'intérêt des salariés qu'ils représentent, « une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun ». L'effet premier de cette protection est d'interdire formellement à l'employeur « de poursuivre de son seul chef, et par la voie extrajudiciaire, la résiliation unilatérale du contrat de travail le liant à ces délégués ». Le Tribunal précise que, hors le cas de la faute grave traitée par la voie judiciaire, l'employeur ne dispose pas du droit de congédier un représentant du personnel en acceptant simplement le risque financier d'une condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive. Admettre une telle hypothèse reviendrait, selon la juridiction, à priver le délégué des garanties spéciales conférées par la loi pour l'exercice de sa mission et à l'assimiler purement et simplement à un salarié ordinaire dépourvu de mandat représentatif. En conséquence, le Tribunal juge que le licenciement notifié par la lettre du 22 juin 1984 est « nul et de nul effet comme prononcé sans l'autorisation administrative requise ».
2. Sur la recevabilité et le régime des actions judiciaires ouvertes à l'employeur
Si la voie extrajudiciaire unilatérale est fermée en cas de refus de la commission, le Tribunal s'attache ensuite à définir le sens de la seconde phrase de l'article 16, selon laquelle « les décisions de la commission ne préjudicient pas au recours que les parties peuvent introduire auprès des juridictions compétentes ». Le Tribunal en déduit que le statut protecteur laisse à l'employeur la faculté d'exercer deux types d'actions distinctes devant le juge du contrat :
- Soit une action en résolution judiciaire du contrat de travail pour faute grave, produisant un effet rétroactif à la date de ladite faute, cette action étant fondée sur l'application générale à tout contrat synallagmatique des dispositions de l'article 1039, alinéa 1er, du Code civil ;
- Soit une action tendant à obtenir l'autorisation judiciaire de résilier ce même contrat pour justes motifs de licenciement, cette résiliation ne valant alors que pour l'avenir, à compter du jugement à intervenir.
Pour conforter cette interprétation duale, le Tribunal de première instance s'appuie expressément sur un précédent de la Cour de révision judiciaire de Monaco en date du 22 juillet 1978 (Affaire Luongo). Il opère également une incursion de droit comparé très remarquée en se référant à la jurisprudence française antérieure aux célèbres arrêts rendus le 21 juin 1974 par la Chambre mixte de la Cour de cassation française (Affaire Perrier). Le Tribunal explique avec précision pourquoi le revirement français de 1974 (qui a prohibé la résolution judiciaire en France) ne saurait être étendu à Monaco : le droit monégasque comporte, à l'article 16 de la loi n° 459, des dispositions spécifiques prévoyant expressément l'existence de recours juridictionnels en marge de la procédure administrative d'autorisation.
Toutefois, le Tribunal apporte une précision procédurale majeure quant à la temporalité de ces actions judiciaires : la conjonction des termes « décision » et « pourront » figurant à l'article 16 commande de n'introduire ces actions en justice qu'après que la commission de licenciement a rendu son avis, et non préalablement à sa saisine. Ainsi, l'indépendance qui existe habituellement pour les salariés ordinaires entre la voie du licenciement unilatéral et celle de la résolution judiciaire se trouve réduite pour les salariés protégés durant le cours de la procédure administrative.
3. Sur l'infirmation partielle quant à l'objet de la demande en résolution judiciaire et le rejet au fond
Appliquant ces principes à l'espèce, le Tribunal constate que la société Le Bistroquet pouvait valablement, postérieurement à la procédure administrative, saisir le Tribunal du travail d'une demande en résolution judiciaire du contrat de travail. Les juges d'appel approuvent les premiers juges d'avoir requalifié l'action en « appréciation du licenciement » en une demande de résolution judiciaire.
En revanche, ils censurent le raisonnement du Tribunal du travail sur la portée temporelle de cette action. Les premiers juges avaient estimé à tort qu'une telle résolution ne pouvait prendre effet qu'au jour de leur jugement, pour en déduire qu'elle était devenue sans objet du fait de la démission du salarié intervenue le 14 avril 1985. Le Tribunal de première instance rectifie cette erreur de droit : l'employeur invoquant une faute grave pour justifier une rupture au 22 juin 1984, son action tendait à une résolution judiciaire avec effet rétroactif. Si une faute suffisamment grave rendant manifestement impossible la poursuite du contrat avait été caractérisée à cette date, la résolution judiciaire aurait validé rétroactivement la rupture au 22 juin 1984. Par conséquent, les premiers juges avaient l'obligation d'examiner la réalité et la gravité des griefs invoqués à cette date, nonobstant la circonstance qu'au jour où ils statuaient, le salarié avait déjà quitté l'entreprise.
Statuant alors au fond sur cette demande par l'effet dévolutif de l'appel, le Tribunal examine les griefs reprochés à M. R. B. (erreurs de facturation, état d'ébriété durant le service et attitude discourtoise envers la clientèle). Les juges d'appel estiment qu'à le supposer établi par les pièces versées aux débats, un tel comportement n'apparaît pas constitutif de « fautes lourdes » permettant de considérer que le salarié aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles au point de rendre impossible, dès avant l'introduction de la demande, la poursuite du contrat de travail. Le Tribunal glisse d'ailleurs que si ces faits auraient éventuellement pu fournir à l'employeur matière à demander l'autorisation judiciaire de résilier le contrat pour l'avenir, la société s'était gardée de formuler une telle demande, ayant préféré rompre unilatéralement le contrat avant toute action. L'employeur est donc débouté au fond de sa demande de résolution rétroactive.
4. Sur l'évaluation du préjudice financier et social du salarié
La rupture au 22 juin 1984 étant nulle et la résolution judiciaire rétroactive étant rejetée, le contrat de travail s'est maintenu juridiquement jusqu'au 14 avril 1985, date du nouvel embauchage du salarié. M. R. B. avait donc droit à une indemnisation pour cette période de 9 mois et 22 jours (outre 22 jours de congés