Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25392
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25392 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
N. F., directeur de la société White Star, a été victime le 29 novembre 1985 d'un accident du travail. L'expert Pastorello a retenu une incapacité temporaire totale (ITT) du 2 décembre 1985 au 23 janvier 1986, puis du 3 mai au 3 août 1986, ainsi qu'une incapacité permanente partielle (IPP) de 14 %, la consolidation étant fixée au 7 septembre 1986. L'assureur-loi, le Groupe d'assurances Concorde, a refusé de se concilier sur la base de ces conclusions. Une ordonnance de non-conciliation du 6 mai 1987 a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance.
Par exploit du 21 mai 1987, la Société White Star et la Compagnie « Groupe Concorde » ont assigné N. F. afin qu'il soit dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport Pastorello et qu'un nouvel expert soit désigné avec la même mission.
N. F., régulièrement cité, n'a pas comparu. Un avocat-défenseur lui avait été désigné au titre de l'assistance judiciaire. Dans une note du 28 octobre 1987, cet avocat a indiqué que son client ne l'avait jamais contacté et n'avait pas répondu à ses courriers, dont le dernier datait du 23 octobre 1987. Il déclarait ne disposer d'aucune pièce ni d'aucun moyen de défense.
Au fond, les demanderesses se prévalaient d'un dire de leur médecin-conseil, le Dr P., qui évaluait l'ankylose métacarpophalangienne et la raideur des phalanges P1 et P2 à 6 % et 2 % d'IPP, soit 8 % au total, en se référant au barème « Accidents du travail ».
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur les conditions dans lesquelles un avocat-défenseur désigné au titre de l'assistance judiciaire peut être regardé comme représentant valablement une partie défaillante, et sur les conséquences procédurales qui en découlent : le jugement peut-il être rendu contradictoirement, ou doit-il l'être par défaut ?
La seconde concernait la force probante du barème annexé à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947 fixant le taux d'incapacité des victimes d'accidents du travail, et, plus largement, les conditions dans lesquelles une nouvelle expertise médicale peut être ordonnée lorsqu'un rapport est contesté sur le taux d'incapacité retenu.
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal pose que « l'avocat-défenseur ne peut être considéré comme représentant valablement son client par le seul fait de sa désignation au titre de l'assistance judiciaire ». Il ajoute qu'il faut encore que le client « le mette en mesure de le représenter et d'assurer sa défense en le saisissant de l'assignation et de tous documents nécessaires au déroulement de l'action judicia