Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1988, n° 25400
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1988, n° 25400 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. C. était salarié de la S.A.M. Micro. À la suite d'une réduction d'effectifs et d'une réorganisation de l'entreprise, rendues nécessaires selon l'arrêt par les circonstances économiques, son poste fut supprimé au cours du mois d'octobre 1985. Il sollicita alors l'affectation à un poste d'un salarié bénéficiant d'un rang de priorité inférieur au sien. L'employeur refusa cette mutation, en invoquant une absence de polyvalence et, surtout, une inaptitude physique à effectuer le travail tel que réorganisé.
Les éléments médicaux versés aux débats sont les suivants : M. C. présentait une incapacité permanente de 3 %, consécutive à un accident du travail survenu le 26 mai 1980. Selon les constatations retenues, le médecin de la médecine du travail interdisait de soulever des charges supérieures à 8 kg, et le médecin traitant de M. C. confirmait l'impossibilité d'accomplir certains efforts physiques. La décision relève également que M. C. avait exercé ses fonctions jusqu'en 1985 malgré cette incapacité. Le dossier indique enfin que l'intéressé avait retrouvé un emploi dans les mois suivant son licenciement, et que l'employeur soutenait que son emploi actuel de couturière attestait encore son inaptitude à travailler dans une entreprise industrielle.
Saisi par M. C., le Tribunal du travail, par jugement du 30 avril 1987, rejeta la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, initialement fixée à 290 000 F puis réduite à 20 000 F à l'audience. Il jugea le licenciement légitime et régulier. M. C. interjeta appel, signifié le 20 mai 1987. Elle reprochait notamment aux premiers juges une appréciation inexacte des faits, soutenant que des salariés de la même catégorie, conservés par l'employeur, auraient dû être licenciés en premier lieu, et contestant l'inaptitude retenue. L'intimée concluait à la confirmation.
Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, déclara l'appel recevable en la forme et le rejeta au fond.
Question de droit
La question posée était de savoir si un employeur, qui supprime des emplois pour motif économique et réorganise son entreprise, commet un abus en refusant la mutation sollicitée par un salarié étranger licencié, lorsque ce salarié bénéficie d'un rang de priorité à la conservation de son emploi en application de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, mais se révèle inapte à l'emploi réorganisé pour des motifs tenant à sa polyvalence et à son état de santé.
Le titre de la décision indique qu'il s'agit d'un « salarié étranger ». Toutefois, le raisonnement de la juridiction ne repose pas sur la nationalité du salarié : le litige porte exclusivement sur l'articulation entre la priorité de maintien dans l'emploi et l'aptitude physique à occuper les postes réorganisés.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la priorité de maintien dans l'emploi reconnue à M. C. ne faisait pas obstacle au licenciement, dès lors que l'employeur avait légitimement constaté l'impossibilité pour la salariée d'occuper les emplois polyvalents réorganisés. Les motifs décisifs peuvent être résumés ainsi :
- les difficultés économiques de l'entreprise, qui justifiaient la réorganisation, n'étaient pas discutées ;
- la polyvalence exigeait notamment le port des pièces fabriquées, ce que M. C. ne pouvait accomplir selon les avis médicaux concordants ;
- l'employeur, qui disposait de ces éléments médicaux, « a légitimement pu estimer » que l'intéressé ne pouvait occuper « dans leur plénitude les emplois polyvalents réorganisés » ;
- les conditions d