Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 1988, n° 25405
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 janvier 1988, n° 25405 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, H. A., employée par la S.A.M. H. V., dont l'assureur-loi est la Compagnie La Préservatrice, est victime le 9 avril 1985 d'un accident du travail. Elle présente une entorse du genou gauche, consécutive à une chute dans des escaliers, traitée par immobilisation plâtrée de quarante jours puis par de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle. La reprise du travail est fixée au 5 juin 1985.
Les algies persistant, la victime consulte le docteur R., qui relève en mars 1986 : « Algies du genou gauche à la flexion - rechute de l'accident du travail du 9 avril 1985 ». Elle suit alors quinze séances de rééducation, sans interruption de travail, prises en charge par l'assureur. Consolidée par le docteur B. au 27 septembre 1986, elle conserve une incapacité permanente partielle (I.P.P.) non encore chiffrée.
Le 6 mai 1987, le docteur V., médecin traitant, constate par certificat une nouvelle rechute. L'assureur refuse la prise en charge. Le magistrat compétent désigne un expert, le docteur Bus, qui conclut à la rechute dans un rapport du 16 juillet 1987. L'assureur, se fondant sur l'analyse de son médecin-conseil, le docteur M., persiste dans son refus. Par ordonnance du 10 août 1987, le juge chargé des accidents du travail renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance.
La victime demande l'homologation du rapport Bus, la confirmation de la rechute et l'octroi des séances de rééducation prescrites. L'assureur conclut au débouté, en soutenant l'absence d'aggravation et la stabilisation des lésions, selon un dire de son médecin-conseil du 21 mai 1987. La société employeur n'a pas conclu, l'assureur-loi, qui la substitue, ayant présenté des moyens communs.
Le Tribunal est saisi en qualité de juridiction de renvoi du juge chargé des accidents du travail.
Question de droit
La question posée est de savoir si la notion de rechute, au sens du droit des accidents du travail, suppose nécessairement une aggravation de la lésion organique initiale, ou si elle peut résulter de l'état général de la victime, dès lors que la lésion ne s'est pas aggravée et que les lésions ont été stabilisées.
Plus précisément, le litige pose deux interrogations :
- La condition de consolidation préalable. La rechute suppose-t-elle une lésion consolidée au préalable, et non guérie ?
- Le critère de la rechute. Une conséquence de l'accident peut-elle caractériser une rechute en l'absence d'aggravation propre de la lésion, notamment lorsqu'elle conduit à des soins de rééducation ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient une conception large de la rechute. Il rappelle d'abord, en termes de principe, que « l'état de rechute est constitué par toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail ou à subir divers traitements ». Il précise ensuite qu'une rechute peut résulter « non seulement de l'aggravation de la lésion organique elle-même », mais aussi « de l'état général de la victime » qui, par son évolution imputable à l'accident, nécessite des soins, « alors que la lésion elle-même n'apparaît avoir subi aucune aggravation propre ».
Le juge énonce ensuite les conditions de la rechute. D'une part, elle implique « l'existence de séquelles consécutives à une lésion consolidée au préalable, et non guérie », en se référant à une décision antérieure du Tribunal de première instance du 29 novembre 1984. D'autre part, les conséquences de la blessure initiale doivent s'entendre de l'aggravation de l'état général de la victime imputable à l'accident. Le Tribunal relève que la consolidation a été constatée au 27 septembre 1986 et que l'incapacité permanente partielle subsiste. Il retient également que la première rechute de mars 1986 attestait déjà d'un état d'infériorité physique persistant, « en dehors de tout événement extérieur », en raison des seules séquelles de l'accident.
Il écarte en conséquence l'argument de l'assureur : « l'absence d'aggravation et la stabilisation des lésions d'H. A. ne s'opposent nullement à la survenance de la rechute constatée le 6 mai 1987 ». Le rapport Bus est homologué, sans contradiction relevée.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Homologue le rapport Bus en date du 16 juillet 1987 ; Dit qu'H. A. a été victime le 6 mai 1987 d'une rechute de l'accident du travail subi le 9 avril 1985 ; Dit que la Compagnie La Préservatrice - substituée à la S.A.M. H. V. - sera tenue de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cette rechute, et en particulier les séances de rééducation fonctionnelle prescrites par le docteur V. ; Renvoie les parties devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra ; »
Le Tribunal précise que la rechute n'a entraîné aucune interruption de travail. Il renvoie néanmoins au juge des accidents du travail la fixation ultérieure de l'I.P.P.
Portée et enseignement pratique
Une conception extensive de la rechute. La décision consacre une conception q