Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1988, n° 25411
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 février 1988, n° 25411 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération de promotion immobilière d'envergure en Principauté. Deux sociétés civiles immobilières, la S.C.I. Harbour Lights Palace et la S.C.I. Centre Monte-Carlo (ci-après « les S.C.I. »), représentées par leur gérant M. K., ont fait édifier à Monaco deux immeubles de luxe à usage d'habitation, respectivement dénommés « Harbour Lights Palace » et Résidence « Les Oliviers ».
La commercialisation de ces biens s'est heurtée à d'importantes difficultés commerciales, trois tentatives successives n'ayant pas procuré les résultats escomptés par les promoteurs. Au début de l'année 1986, alors que les bâtiments étaient achevés ou sur le point de l'être, les S.C.I. se sont rapprochées de M. F.-J. C., professionnel confirmé en matière de commercialisation d'immeubles en Principauté, afin de lui confier la vente des lots restants.
Après plusieurs projets élaborés fin janvier et courant février 1986, les pourparlers ont abouti à la signature d'une convention sous seings privés le 28 février 1986, enregistrée le 28 juillet 1986, intitulée « Contrat de mandat exclusif ». L'économie générale de cet accord consistait, pour les S.C.I. mandantes, à confier exclusivement à M. C. le soin de parvenir à la vente, en bloc ou par lots, des deux immeubles, par la mise en place de départements des ventes ad hoc placés sous sa direction.
Le contrat du 28 février 1986, expressément soumis par les parties aux articles 1823 à 1849 du Code civil, comprenait plusieurs stipulations structurantes :
- Durée et révocabilité (article 3) : Le mandat était consenti pour une durée de trois ans à compter du 28 février 1986. Chacune des parties disposait de la faculté d'y mettre fin sous préavis de trois mois « sans indemnité torts ou griefs » à l'issue de réunions fixées à la fin de chaque année pour examiner les résultats des commercialisations en cours. Toutefois, le dernier alinéa de l'article 3 stipulait expressément qu'« en toute hypothèse, le mandat est et demeure irrévocable entre chaque réunion ».
- Obligations du mandataire (articles 4, 6 et 7) : M. C. avait pour mission de procéder aux études et enquêtes pour la fixation des prix, de mettre au point les plans et devis descriptifs, de préparer et soumettre à l'acceptation préalable des mandants le barème des prix de vente, ainsi que d'étudier, organiser et diriger la réalisation des documents commerciaux et des actions publicitaires (les programmes de publicité devant être présentés aux mandants avant exécution). Il devait également recruter et diriger sous sa seule autorité le personnel exclusivement affecté aux départements des ventes.
- Objectifs financiers (article 5) : Les mandants fixaient un objectif de chiffre d'affaires total T.T.C. de 425 millions de francs pour la vente des deux immeubles. Ils donnaient néanmoins leur accord pour que le lancement de la commercialisation s'effectue à des prix « compatibles avec les conditions actuelles du marché », soumis à leur acceptation préalable, à charge pour M. C. de tenter de rattraper progressivement les réductions accordées afin d'atteindre ou dépasser l'objectif global.
- Dispositions financières et rémunération (articles 11, 12 et 18) : M. C. conservait à sa charge tous les frais généraux d'exploitation des départements des ventes (incluant la rémunération d'un responsable et de deux secrétaires), en contrepartie d'une allocation forfaitaire annuelle de 3 millions de francs H.T. (dont la moitié versée à la signature), le surplus éventuel lui étant acquis à titre de rémunération. En outre, le bénéfice réalisé en fin de commercialisation par les départements des ventes devait être réparti à raison d'un tiers pour M. C. et de deux tiers pour les S.C.I. La répartition des biens à vendre et la contribution aux charges diverses étaient fixées à 56 % pour la Résidence « Les Oliviers » et à 44 % pour le « Harbour Lights Palace ».
- Délai de mise en œuvre (article 17) : Il était convenu que « la création et l'organisation des départements des ventes, de même que la conception de la publicité, requerront un délai de mise en œuvre de l'ordre de trois mois » à compter du 28 février 1986.
Dès le 12 mars 1986, lors d'une présentation à Zurich devant un auditoire concerné par le programme, M. C. a exposé les avantages et inconvénients de l'immeuble « Harbour Lights Palace », soulignant que le niveau très élevé des prix constituait un obstacle à la commercialisation et affirmant son intention de créer une organisation de vente efficace basée sur ses propres méthodes.
Le 2 mai 1986, M. C. a remis à ses mandants un « rapport d'analyse sur les immeubles et sur leur commercialisation » de 21 pages, accompagné de 22 annexes détaillées. Présenté comme le fruit de deux mois d'étude livrant un diagnostic et des préconisations pour commercialiser les 66 appartements restants, ce document proposait, pour assurer le lancement, une révision à la baisse des prix appartement par appartement, représentant une diminution globale de plus de 80 millions de francs par rapport à l'objectif de 425 millions, tout en envisageant une hausse progressive ultérieure.
Ce rapport a suscité de vives réactions de la part de M. K., gérant des S.C.I., formulées verbalement le 16 mai 1986 puis consignées par écrit, à la demande de M. C., dans une lettre du 20 mai 1986. M. K. y reprochait au mandataire un retard dans l'établissement de l'estimation des prix et du projet publicitaire (qu'il escomptait dans la quinzaine de la signature eu égard à la connaissance antérieure du programme par M. C.). Il contestait la grille des prix proposée, n'autorisant qu'une baisse maximale de 15 à 20 % pour le « Harbour Lights Palace » et de 10 % sur dix logements seulement pour « Les Oliviers ». Il jugeait également les éléments publicitaires incomplets et insatisfaisants, et souhaitait qu'une organisation de vente opérationnelle se mette en place sans délai.
Par une réponse détaillée du 28 mai 1986, M. C. a réfuté ces griefs en rappelant le délai contractuel de mise en œuvre de trois mois. Tout en défendant ses prix initiaux, il a soumis de nouvelles propositions conformes aux exigences de M. K., mais en émettant des réserves sur les effets commerciaux néfastes qui pourraient en résulter. Il s'est déclaré prêt à suivre les recommandations publicitaires (tout en formulant également des réserves) et à poursuivre sa mission à la satisfaction du mandant, mais a maintenu que les prix exigés étaient incompatibles avec le marché local, laissant à son mandant « toute la responsabilité des résultats décevants de commercialisation qui pourraient apparaître ».
Le 11 juin 1986, M. D. B., conseiller financier des S.C.I., a adressé un courrier laissant entrevoir un changement d'état d'esprit des mandantes. Dès le lendemain, par lettre du 12 juin 1986, M. K. a notifié à M. C. que l'inspiration de son courrier du 28 mai démontrait que son unique préoccupation était d'aboutir à une rupture du contrat, que cette attitude rendait le contrat inexécutable, que l'allocation d'honoraires prévue au 15 juin ne serait pas versée, et que, le contrat étant devenu « sans objet », il se réservait de demander le remboursement des sommes versées ainsi que des dommages-intérêts. Cette rupture a été suivie, le 17 juin 1986, par la révocation en l'étude du notaire rédacteur des pouvoirs de vendre conférés à M. C., puis par une lettre explicative et confirmative du 20 juin 1986.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à cette situation de blocage, les parties ont chacune saisi le Tribunal de première instance de Monaco par trois assignations distinctes, inscrites au rôle général sous les numéros 26, 27 et 52/86, dont elles ont sollicité la jonction en raison de leur lien de connexité.
D'une part, par exploits séparés du 22 juillet 1986, la S.C.I. Harbour Lights Palace et la S.C.I. Centre Monte-Carlo ont fait assigner M. C. Aux termes de leurs actes introductifs et de leurs écritures ultérieures (notamment leurs conclusions du 8 janvier 1987), leurs prétentions s'articulaient autour d'une demande principale et d'une demande subsidiaire :
- À titre principal, les S.C.I. soutenaient que la lettre de M. C. du 28 mai 1986 révélait sa volonté de ne pas exécuter fidèlement et de bonne foi le mandat, exprimant une divergence fondamentale sur son mode d'exécution. Elles affirmaient n'avoir fait que prendre acte de cette impossibilité d'exécution en dénonçant le contrat, analysant la situation comme un accord mutuel des parties pour se délier de leurs conventions à fin mai 1986. Elles demandaient en conséquence au tribunal de constater la rupture effective à fin mai 1986, de prononcer la résolution de la convention du 28 février 1986 aux torts exclusifs de M. C., et d'ordonner la remise des choses en l'état antérieur par la restitution de l'avance consentie le 28 février 1986 à hauteur de 1 500 000 F H.T. (soit 660 000 F H.T. / 782 760 F T.T.C. pour la S.C.I. Harbour Lights Palace et 840 000 F H.T. / 996 244 F T.T.C. pour la S.C.I. Centre Monte-Carlo) avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1986. Elles réclamaient en outre 3 000 000 F de dommages-intérêts (répartis à hauteur de 1 320 000 F et 1 680 000 F selon l'assignation initiale) en réparation du préjudice causé par « la perte de la saison printemps-été pour la commercialisation du programme ».
- À titre subsidiaire, si la dénonciation devait être qualifiée de révocation unilatérale, les S.C.I. soutenaient que celle-ci n'était pas fautive. D'abord, elles contestaient le caractère irrévocable du mandat, réfutant notamment la qualification de mandat d'intérêt commun. Ensuite, elles excipaient de fautes contractuelles commises par M. C. légitimant la révocation : absence de signalisation du bureau de vente au 19 juin 1986 ; établissement tardif (le 16 juin 1986) de simples projets de descriptifs reproduisant ceux du bureau d'études ; remise tardive (le 28 mai pour effet au 16 juin) de listes de prix conformes aux objectifs ; absence d'initiative publicitaire avant le 17 avril, contrat passé sans agrément avec une agence dont les projets en noir et blanc des 16 et 30 mai étaient inexploitables, défaut de consultation des mandants et délais incompatibles ; enfin, absence de départements de vente opérationnels et de tout commencement de commercialisation à fin mai 1986. Dans ce cadre subsidiaire, elles demandaient le remboursement de la rémunération perçue indûment pour la période du 1er juin au 30 août 1986 (750 000 F H.T., soit 391 380 F T.T.C. pour Harbour Lights Palace et 498 120 F T.T.C. pour Centre Monte-Carlo) avec intérêts légaux dès le 31 mai 1986, outre 3 millions de francs de dommages-intérêts.
D'autre part, par exploit du 12 août 1986, complété par des conclusions du 7 mai 1987, M. C. a fait assigner les deux S.C.I. ainsi que M. K. en sa qualité de gérant. Contestant tout manquement et affirmant avoir agi avec diligence dans le strict respect du délai contractuel de mise en œuvre de trois mois (les départements étant opérationnels avec trois employés à temps plein dès le 26 mai 1986), il soutenait que le mandat était irrévocable à de multiples titres : par l'effet de la clause expresse de l'article 3, par sa nature de mandat d'intérêt commun, par la clause d'exclusivité à durée déterminée, et par son caractère synallagmatique. Il faisait valoir que la révocation unilatérale engageait de plein droit la responsabilité des mandantes, lesquelles échouaient à prouver une faute grave à son encontre.
M. C. demandait en conséquence au tribunal de constater la rupture effective intervenue le 12 juin 1986, de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs des S.C.I., et de les condamner solidairement à lui payer :
- 1 779 000 F au titre du solde de l'allocation contractuelle forfaitaire pour la première année ;
- 889 500 F au titre de l'indemnité contractuelle de préavis de trois mois, avec intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité contractuelle ;
- 47 131,42 F au titre du remboursement de débours (dépenses publicitaires), avec intérêts à compter de l'avance ;
- 1 000 000 F en réparation du manque à gagner relatif à son intéressement d'un tiers sur les bénéfices de fin de commercialisation ;
- 1 000 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le litige soulevait une série de questions juridiques imbriquées touchant au droit spécial du contrat de mandat, tel que régi par les articles 1823 à 1849 du Code civil monégasque :
- Sur l'imputabilité et la qualification de la rupture : L'échange de correspondances des 20 mai, 28 mai et 12 juin 1986 caractérisait-il une renonciation du mandataire ou un accord mutuel de résiliation, ou bien constituait-il une révocation unilatérale à la seule initiative des sociétés mandantes ?
- Sur la validité et la portée de la clause d'irrévocabilité : Les parties à un contrat de mandat peuvent-elles valablement déroger par convention expresse à la règle de la révocabilité ad nutum posée par l'article 1843 du Code civil, et une telle stipulation claire dispense-t-elle le juge de rechercher si le contrat revêt la qualification de mandat d'intérêt commun ?
- Sur le régime de responsabilité en cas de révocation anticipée : À quelles conditions le mandant qui révoque unilatéralement un mandat stipulé irrévocable pendant une période déterminée peut-il s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, et comment s'apprécie l'éventuel motif légitime tiré de la faute du mandataire ?
- Sur l'étendue de la réparation : Quels sont les chefs de préjudice indemnisables au profit du mandataire irrégulièrement révoqué lorsque le contrat prévoit à la fois une allocation forfaitaire couvrant les frais de fonctionnement et le surplus d'honoraires, ainsi qu'un intéressement aux bénéfices futurs ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal de première instance procède par une démonstration méthodique en quatre temps, après avoir ordonné la jonction des trois instances en raison de leur connexité.
1. La qualification de la rupture en révocation unilatérale par les mandantes
Le tribunal écarte d'emblée la thèse des S.C.I. selon laquelle le contrat aurait pris fin par consentement mutuel ou du fait de l'attitude de M. C. Analysant la lettre du mandataire du 28 mai 1986, les juges relèvent que si elle conteste point par point les critiques du 20 mai et manifeste « l'indépendance d'esprit de son auteur persuadé de son bon droit », elle traduit simultanément « sa soumission aux directives données par les S.C.I. mandantes et sa volonté de poursuivre le contrat, au besoin sous de nouvelles conditions justifiant des réserves ». Le tribunal appuie ce constat sur les passages précis du courrier où M. C. s'engage à se conformer aux instructions nouvelles (p. 5), sollicite des précisions pour la suite de sa gestion (p. 7, 8, 9 et 11) et s'exprime sur l'exécution future de sa mission (p. 12). Aucune intention de renoncer au mandat n'est donc établie.
À l'inverse, le tribunal juge que la lettre des S.C.I. du 12 juin 1986 marque une « différence notable d'état d'esprit » par rapport au courrier du 20 mai (qui ne remettait pas en cause la poursuite du contrat), évolution déjà perceptible la veille dans la lettre du conseiller financier D. B. du 11 juin. En déclarant ne plus vouloir exécuter le mandat devenu selon elles « sans objet », les S.C.I. ont procédé à une révocation unilatérale, confirmée au demeurant par la révocation notariée des pouvoirs de vendre le 17 juin et par la lettre explicative du 20 juin 1986.
2. L'efficacité autonome de la clause d'irrévocabilité et l'économie de la qualification de mandat d'intérêt commun
Pour déterminer les conséquences juridiques de cette révocation intervenue le 12 juin 1986, le tribunal confronte l'acte unilatéral des S.C.I. aux stipulations contractuelles et au Code civil. Il pose en principe que, tout en soumettant leur convention aux articles 1823 à 1849 du Code civil, les parties avaient la faculté — « comme il leur était loisible de le faire » — de déroger à la règle de la révocabilité de principe du mandat édictée par l'article 1843 dudit code. En l'espèce, elles ont usé de cette liberté en convenant expressément à l'article 3, dernier alinéa, que, hormis la faculté de dénonciation à la fin de chaque période annuelle, le mandat demeurait irrévocable entre chaque réunion.
Le tribunal en tire une conséquence méthodologique majeure : « cette clause, par la clarté de ses termes, ne souffre aucune interprétation et fait donc la loi des parties, en sorte que point n'est besoin d'étudier quel est, de ce point de vue, le régime juridique du contrat conclu entre les parties, ni notamment de rechercher si celui-ci peut être qualifié de mandat d'intérêt commun pour en connaître les règles de révocation ». Le caractère irrévocable résultant à suffisance du texte contractuel lui-même (au moins jusqu'au 28 février 1987 pour la première année, outre trois mois de préavis), le débat doctrinal et jurisprudentiel soulevé par les parties sur l'existence d'un mandat d'intérêt commun devient inopérant.
Dès lors, en révoquant le mandat de leur seule volonté en période d'irrévocabilité, les S.C.I. ont commis une faute contractuelle ouvrant droit à réparation, sauf pour elles à justifier que cette révocation était dictée par un « motif légitime », tel que la preuve d'une ou plusieurs fautes du mandataire dans l'exécution de sa mission rendant nécessaire la rupture immédiate.
3. L'examen analytique et le rejet des griefs imputés au mandataire
S'attachant à vérifier l'existence d'un motif légitime, le tribunal pose comme règle d'examen que l'appréciation des griefs doit s'effectuer strictement au regard des obligations stipulées dans le contrat du 28 février 1986, « à l'exclusion des considérations qui y seraient étrangères » (telles que les attentes subjectives des mandants liées à la connaissance antérieure du dossier par M. C.). Passant en revue les cinq griefs articulés par les S.C.I., la juridiction les écarte intégralement :