Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25418
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 février 1988, n° 25418 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une employée, chef-gouvernante d'un établissement hôtelier de grand luxe, a été licenciée par la Société des bains de mer (S.B.M.). L'employeur a invoqué une faute grave, née d'un incident survenu le 30 septembre 1986 : la salariée était entrée sans annonce dans une chambre qu'elle savait occupée, s'était approchée d'un sac posé dans la pièce et y avait porté la main, en étant surprise. L'employeur invoquait aussi des « erreurs » antérieures depuis 1984, qualifiées de fautes légères par le premier juge.
Le Tribunal du travail, par jugement du 27 juin 1987, a écarté la faute grave. Il a jugé le motif de licenciement valable et non abusif, et alloué à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une prime de 13e mois pour 1986 et une indemnité de congédiement, soit 66 235,98 F au total. Il a rejeté le surplus, notamment l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour rupture abusive. Le texte mentionne ensuite une « décision du 25 juin 1987 » dans les motifs d'appel : l'écart de date n'est pas expliqué dans la décision et n'affecte pas le raisonnement.
La S.B.M. a interjeté appel principal, tendant à la réformation en ce que le jugement avait alloué des sommes, au motif que les manquements caractérisaient une faute lourde. La salariée a formé appel incident, en invoquant une contradiction de motifs : le premier juge aurait relevé des fautes légères tout en les retenant comme motif valable de licenciement.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agissait d'abord de déterminer si le comportement reproché à la salariée, isolé ou combiné aux incidents antérieurs, constituait une faute grave au sens de la législation monégasque du travail, en tenant compte des responsabilités attachées à ses fonctions. Il fallait ensuite en tirer les conséquences sur les droits pécuniaires de la salariée : indemnité de préavis, indemnité de congés payés, indemnité de congédiement, dommages-intérêts pour rupture abusive et prime de 13e mois.
Solution et dispositif
La cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, retient la qualification de faute grave. Elle résume sa solution dans le chapeau, rédigé comme suit : « Constituent une grave inconséquence s'analysant en une faute lourde motivant le licenciement, les agissements d'une employée d'un établissement hôtelier de grand luxe, expérimentée et exerçant la responsabilité de chef-gouvernante laquelle pénètre à l'improviste dans une chambre qu'elle savait occupée et met d'une manière équivoque la main sur un sac ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare les appels tant principal qu'incident réguliers en la forme ; Au fond, confirme le jugement entrepris du 25 juin 1987 en ce qu'il a jugé valable le motif de licenciement de C. S. et non abusive la rupture du contrat de travail la liant à la S.B.M. ; L'infirmant pour le surplus ; Dit que C. S. a commis une faute grave ayant justifié son licenciement sans indemnité ; La déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; »
Le raisonnement suit trois étapes.
1. Le rejet de la prémisse du premier juge. La cour écarte d'abord l'affirmation selon laquelle l'honnêteté et l'honneur de la salariée n'auraient pas été mis en cause. Elle relève que les éléments du dossier ne permettent pas de tenir ce point pour acquis. Elle ajoute que l'absence de plainte ou de dénonciation aux autorités « pourrait laisser présumer » le contraire, formule dont la portée reste indécise dans le texte.
2. La qualification de la faute. Le cœur du raisonnement tient à la nature des obligations pesant sur la salariée. Au regard de « son expérience » et de « ses fonctions à responsabilités », elle « devait impérativement s'abstenir » de tout agissement susceptible d'être perçu comme une violation de l'intimité ou de la propriété des occupants, et « lever par avance » toute équivoque. Le manquement à ces « obligations élémentaires » a exposé l'employeur à des reproches « d'autant plus sérieux et graves qu'ils étaient justifiés ». La cour retient en outre que l'épisode « succéd