Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1988, n° 25419
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 février 1988, n° 25419 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le propriétaire d'un appartement, R. M., a donné congé à ses locataires, les époux S., le 29 mars 1982, dans le cadre d'une opération de démolition-reconstruction. Il les a relogés à titre provisoire dans des locaux qui, selon les constatations du tribunal, étaient d'une importance supérieure à ceux dont ils avaient été évincés. Cette situation est fondée sur l'article 25, modifié, de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959.
Par lettre du 7 janvier 1983, la propriétaire s'est engagée à offrir aux époux S., au titre de l'article 35-2 de la même ordonnance-loi, « un droit de priorité... sur un appartement d'angle situé au 8e étage (de l'immeuble reconstruit) d'une superficie, balcons inclus, de 184 m2 ». Les locataires ont accepté le principe de cette offre par lettre du même jour.
Par la suite, la propriétaire a notifié l'achèvement de l'immeuble et la délivrance du certificat d'habitabilité (lettre du 26 février 1987). Elle a proposé l'appartement à la vente au titre du droit de préemption de l'article 40, puis, face au refus des locataires, a précisé que « les besoins normaux de sa famille pouvaient être estimés à 100 m2 » (lettre du 26 mars 1987). Au-delà de cette superficie, le loyer devait être librement fixé et non plus calculé selon les règles de la surface corrigée.
Les époux S. ont assigné la propriétaire devant le Tribunal de première instance. Ils demandaient de constater l'accord des parties résultant de l'échange de lettres du 7 janvier 1983, de juger que cet accord faisait la loi des parties, et de condamner la défenderesse à délivrer l'appartement sous huitaine, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard. Ils sollicitaient en outre l'exécution provisoire.
La défenderesse a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge de paix. Selon elle, les questions relatives aux « besoins normaux » et à l'importance des locaux relèvent exclusivement de ce juge, en vertu de l'ordonnance-loi, et le litige portait en réalité sur le prix du loyer.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première est une question de compétence : un litige portant sur l'exécution d'un accord de relogement, conclu entre un bailleur et des locataires évincés, relève-t-il du juge de paix désigné par le dernier alinéa de l'article 35-2, ou du Tribunal de première instance de droit commun ?
La seconde est une question de fond : un bailleur peut-il, par convention, consentir à des locataires évincés la location définitive d'un logement d'une importance supérieure à celle des locaux occupés précédemment, en considérant ce logement comme correspondant à leurs besoins normaux ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'exception d'incompétence. Il relève que le litige « commande d'apprécier la portée de l'accord conclu par lettre du 7 janvier 1983 » et ne s'inscrit donc pas dans le cadre envisagé par le dernier alinéa de l'article 35-2. La procédure devant le juge de paix, à laquelle renvoie cette disposition, n'a pas lieu d'être mise en œuvre.
Sur le fond, le tribunal s'appuie sur le premier alinéa de l'article 35-2, aux termes duquel le droit de priorité s'applique à « la location de locaux correspondant à leurs besoins normaux, sans que ces locaux