Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 mars 1988, n° 25430
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 mars 1988, n° 25430 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, employé comme boiseur par la S.A.M. Satri, est victime le 30 avril 1982 d'une lombalgie d'effort, qualifiée d'accident du travail. Son assureur-loi, la Compagnie d'assurances « La Préservatrice », prend en charge l'accident et verse des indemnités journalières du 1er mai au 27 juillet 1982. La décision indique par ailleurs que l'intéressé a repris son travail le 21 juillet 1982 ; cette date diffère de celle de la fin du versement des indemnités, sans que le texte n'en tire de conséquence particulière.
Le 6 septembre 1986, le médecin traitant délivre un certificat médical faisant état d'une « recrudescence des troubles consécutifs à l'accident du 30 avril 1982 ». L'assureur refuse la prise en charge. Un expert, le Docteur Pastorello, est désigné ; son rapport du 20 novembre 1986 qualifie les troubles de rechute et évalue une incapacité temporaire de travail (ITT) de « un à deux mois ». L'expert relève notamment que le spina-bifida occulte, état antérieur, s'est révélé douloureux après l'accident, et que la discopathie L5-S1 est apparue après celui-ci.
L'assureur persiste dans son refus en se prévalant de la prescription annale de l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'écart entre l'accident initial et le certificat de rechute étant d'environ quatre ans. Le juge chargé des accidents du travail, qui n'est pas compétent pour trancher cette contestation, renvoie l'affaire devant le Tribunal de première instance par ordonnance du 21 janvier 1987. Par exploit du 2 juin 1987, le salarié assigne l'employeur et l'assureur aux fins de voir déclarer son action non prescrite, et homologuer le rapport d'expertise. Les défendeurs opposent la prescription légale, en soutenant que le salarié avait repris effectivement son activité sans réclamation jusqu'au certificat litigieux.
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si l'action en prise en charge d'une rechute d'accident du travail est soumise à la prescription annale de l'article 24 de la loi n° 636, en particulier lorsque celle-ci est invoquée à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières initiales. Il s'agit, d'autre part, de qualifier juridiquement la rechute et d'en fixer le point de départ d'un éventuel délai de prescription.
Le texte de l'article 24, tel que rapporté par la décision, prévoit que l'action en indemnité se prescrit par un an à compter du jour de l'accident, s'il n'y a pas eu de déclaration, ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire. La difficulté tient à l'articulation de ces points de départ avec une situation dans laquelle l'accident a été régulièrement déclaré et pris en charge.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte l'exception de prescription. Son raisonnement procède en trois temps.
Sur le champ de la prescription. Le Tribunal relève que, l'accident initial ayant été régulièrement déclaré et pris en charge, seule la cessation du paiement des indemnités journalières pouvait servir de point de départ. Il juge que la prescription visée par le texte « n'apparaît concerner que l'action tendant à l'octroi d'une rente destinée à compenser le préjudice né d'une I.P.P. et nullement la prise en charge d'une nouvelle période d'I.T.T. et de soins ». Le salarié ne sollicitait pas une rente au titre de l'accident de 1982, mais la prise en charge de troubles nouveaux.
Sur la nature de la rechute. Le Tribunal rappelle que la rechute est « toute conséquence de la blessure initiale qui, après consolidation, oblige la victime à interrompre de nouveau son travail et à subir divers traitements ». Sa survenance, « fonction de paramètres médicaux et cliniques », ne peut être soumise à aucune condition de délai. Il en tire que le législateur ne saurait avoir voulu « imposer à toute victime d'un accident du travail de subir une éventuelle rechute dans le délai d'un an » à compter de la cessation des indemnités, sous peine de perdre la prise en charge.
Sur le point de départ subsidiaire. À titre surabondant, le Tribunal énonce que, si une nouvelle prescription devait être retenue, elle ne courrait qu'à compter de « la constatation du fait générateur de droit », soit en l'espèce le certificat du 6 septembre 1986.
Le Tribunal déclare ensuite l'action recevable et fondée, au motif que l'expert a établi le lien de rattachement ent