Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 1988, n° 25434
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 1988, n° 25434 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société S.O.M.A.P.E., société à responsabilité limitée de droit français, avait vendu en 1985 à la société C.O.M.E.P., société anonyme monégasque, un matériel stipulé avec clause de réserve de propriété. Le prix demeurait impayé. La cessation des paiements de la débitrice a été constatée le 21 mars 1986, puis une liquidation des biens a été prononcée le 28 mai 1986.
La créancière a produit au passif pour 210 590 F à titre chirographaire. Elle soutenait que la créance correspondait au solde du prix, la propriété du matériel ne lui ayant pas été restituée. Sur proposition du syndic, le juge-commissaire l'a admise le 18 décembre 1986 pour un franc, à titre provisionnel. Cette admission était liée à une action que la créancière avait engagée le 12 novembre 1986 contre le syndic. Elle réclamait le prix de revente du matériel, au motif que la débitrice n'en était jamais devenue propriétaire et que ce bien ne pouvait donc figurer à son actif.
Le greffier en chef, sur le fondement de l'article 472 du Code de commerce, a convoqué les parties pour qu'il soit statué définitivement sur la production. La débitrice n'a pas comparu, mais elle était représentée par le syndic. À l'audience du 11 mars 1988, la créancière a admis le bien-fondé des conclusions du syndic du 14 janvier 1988, qui demandaient l'admission définitive de la production.
Une difficulté matérielle affecte la lecture de la chronologie. Le texte mentionne une convocation pour l'« audience du 2 avril 1986 », date antérieure à la déclaration de liquidation du 28 mai 1986. Il est vraisemblable qu'il s'agisse d'une erreur de date, mais la date exacte de cette audience n'est pas déterminable à partir du seul texte fourni (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le créancier qui s'est vu admis à titre provisionnel pour un franc, alors que sa revendication fondée sur une clause de réserve de propriété était pendante, peut obtenir l'admission définitive de sa créance au passif pour le montant du prix impayé lorsque la revendication a été rejetée.
Cette question appelle deux séries d'observations. La première concerne l'articulation entre la revendication et la production : la décision suppose que l'action en revendication et la production de créance sont deux voies distinctes, la première tranchant la question de propriété et la seconde liquidant le droit de créance. La seconde concerne l'effet du rejet de la revendication sur la qualité de créancier du vendeur à réserve de propriété.
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande d'admission définitive. Il constate que la revendication a été rejetée par un jugement devenu définitif, ce qui emporte que la créancière « n'ayant pas été reconnue propriétaire, à la date du jugement ayant constaté la cessation des paiements de la Société C.O.M.E.P., des biens qu'elle avait vendus à celle-ci » peut « désormais [se] présenter comme créancière de cette même Société C.O.M.E.P. pour le solde, au demeurant incontesté, du prix lui demeurant dû ».
Le raisonnement repose sur l'appréciation de la propriété à une date précise : celle du jugement constatant la cessation des paiements. Le vendeur qui n'a pas été reconnu propriétaire à cette date n'a plus de droit réel à exercer sur le bien, et sa créance de prix retrouve son caractère chirographaire. Le tribunal relève en outre que le solde du prix