Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25439
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25439 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
A. C., employé de la Caisse de compensation des services sociaux (C.C.S.S.), dont l'assureur-loi est la Compagnie U.A.P.-Urbaine, a été victime d'un accident du travail le 27 février 1987. Le rapport d'expertise du docteur Chatelin, établi le 23 juin 1987, retient une incapacité temporaire totale (I.T.T.) du 27 février au 1er avril 1987, puis une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 15 %, avec consolidation au 15 avril 1987.
L'assureur ayant refusé d'accepter ces conclusions, l'affaire fut portée devant le Tribunal de première instance à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 1987. Par exploit du 14 décembre 1987, la victime assigna la C.C.S.S. et la Compagnie U.A.P. afin d'obtenir l'homologation du rapport, la fixation de l'I.P.P. à 15 % et la condamnation de l'assureur au paiement d'une rente annuelle et viagère calculée sur ce taux.
Les défenderesses s'opposèrent à l'homologation. Elles soutenaient que l'expert n'avait pas respecté le barème annexé à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947, lequel imposerait d'attribuer à chaque infirmité indépendante un taux d'I.P.P. distinct. Elles sollicitaient en conséquence la désignation d'un nouvel expert.
Pour retenir le taux de 15 %, le docteur Chatelin avait relevé un traumatisme cérébral, une contusion thoracique gauche avec fracture de deux côtes et un traumatisme de l'épaule gauche. Il avait en revanche dénié que l'accident ait pu aggraver les troubles fonctionnels vertébraux que la victime présentait antérieurement.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer la méthode d'évaluation que l'expert doit appliquer lorsque la victime présente plusieurs infirmités affectant des membres, segments de membres ou organes différents, au regard de l'arrêté du 14 janvier 1947. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si l'expert peut se borner à retenir un taux unique d'I.P.P., sans préciser s'il est global ou s'il se rapporte à telle ou telle infirmité, sans méconnaître les exigences du barème et le contrôle du juge.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte le rapport d'expertise. Il pose d'abord une méthode en trois temps, selon la nature des lésions :
« en cas d'infirmités multiples, c'est-à-dire intéressant des membres, segments de membres ou organes différents, une méthode d'évaluation spécifique doit être suivie et ce, de manière variable, selon qu'il s'agit de lésions concernant des organes différents mais associés à la même fonction, ou bien, de lésions relatives à différents segments d'un même membre, ou encore, des organes différents et de fonction distincte. »
Dans la dernière hypothèse, qui correspond selon le tribunal à l'espèce, « l'expert médical se doit d'évaluer la première incapacité à son taux spécifique et calculer chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante ».
Le tribunal relève que, même si l'expert n'a pas suivi cette méthode, il lui incombait d'attribuer à chaque infirmité subsistante un taux spécifique permettant au juge de contrôler l'évaluation. Or le rapport ne comporte aucune motivation sur le taux de 15 % et ne permet pas de savoir s'il est global ou s'il ne concerne que certaines séquelles. Le tribunal en tire la conséquence suivante :
« Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise du docteur Chatelin en date du 23 juin 1987 ».
Il désigne le docteur Raphaël Pastorello en qualité de nouvel expert. La mission comprend notamment la distinction entre les séquelles imputables à l'accident et celles rattachables à un état préexistant (2°), la fixation de la durée de l'I.T.T. (3°), et la fixation du taux d'I.P.P. « en attribuant à chacune des infir