Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25453
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25453 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. P., a assigné par exploit du 28 avril 1987 la société anonyme monégasque « Omnium monégasque de commerce général » afin d'obtenir, en Principauté de Monaco, l'exequatur d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers. Cet arrêt statuait sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 9 juillet 1986. Il confirmait la condamnation de la société à restituer 3 000 F au titre du compte cautionnement, et la réformait pour la condamner au paiement d'une indemnité de 190 000 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Selon les constatations du tribunal, l'arrêt a été notifié aux parties le 10 décembre 1986, et la société l'a frappé d'un pourvoi en cassation le 19 décembre 1986.
La défenderesse s'opposait à l'exequatur en invoquant les dispositions de la loi monégasque relatives à l'autorité de la chose jugée, qui exigeraient selon elle que la décision étrangère soit devenue irrévocable. Elle demandait, à titre subsidiaire, que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation.
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un arrêt étranger frappé d'un pourvoi en cassation non suspensif d'exécution satisfait à la condition de l'article 18, alinéa 4, de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949, selon laquelle la décision doit être « passée en force de chose jugée ».
En second lieu, il convenait de savoir si l'exigence de irrévocabilité, prétendument posée par la loi monégasque, faisait obstacle à l'exequatur, de sorte qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'argumentation de la défenderesse et déclare l'arrêt exécutoire à Monaco. Il rappelle d'abord le mécanisme conventionnel : le juge de l'exequatur vérifie, au regard de la loi du pays d'origine, l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations et la réalité de sa force de chose jugée. Il contrôle ensuite, au regard de la loi du for, l'absence de contrariété à l'ordre public et de fraude.
S'agissant de la force de chose jugée, le tribunal retient que « l'exercice d'une telle voie de recours extraordinaire ne s'oppose nullement à l'exequatur ». Il se réfère à la loi française, que la convention désigne expressément, et relève que l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile définit comme ayant force de chose jugée le jugement « qui n'est susceptible d'aucun rec