Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25506
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 décembre 1988, n° 25506 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 4 août 1985, un sinistre « dégâts des eaux » s'est déclaré dans un appartement de l'immeuble « M.-C. S. », à la suite du débordement du caniveau du balcon. Les eaux ont pénétré par la porte-fenêtre et ont endommagé le mobilier et l'équipement de l'appartement, pour un montant évalué à 67 107 F par les experts des compagnies d'assurances. La Compagnie Mutuelles Unies, assureur de l'occupant, a indemnisé son assuré et s'est trouvée subrogée dans ses droits.
Par exploit du 27 avril 1987, l'assureur a assigné la copropriété en paiement de la somme de 67 107 F, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, et de 2 000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le fondement invoqué était l'article 21 du règlement de copropriété, que l'assureur interprétait comme limitant à l'évacuation des eaux pluviales l'obligation d'entretien pesant sur les copropriétaires. Selon lui, l'obstruction provenait de boues issues de l'arrosage d'un jardin public situé sur la terrasse de l'immeuble, de sorte que l'eau en cause n'était pas une eau pluviale. L'assureur relevait en outre que la copropriété faisait intervenir deux fois par an une entreprise de curage, la dernière intervention antérieure au sinistre remontant à mars 1985.
La copropriété a contesté la valeur du rapport d'expertise produit par l'assureur et soutenu que l'obligation d'entretien du copropriétaire subsistait et n'avait pas été respectée. Elle a par ailleurs appelé en intervention forcée et en garantie l'État de Monaco, par exploit séparé du 4 février 1988, au motif que la présence du jardin public « semble avoir participé en tout ou en partie » à l'obstruction. L'État a conclu au débouté de la copropriété, en affirmant que les boues provenaient des jardinières dépendant de l'immeuble et non de la terrasse publique.
Le Tribunal a joint les deux instances, jugées connexes, puis a statué sur l'action principale.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'obligation d'entretien des parties communes, que l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 (art. 6) met en principe à la charge du syndic, peut être transférée aux copropriétaires par le règlement de copropriété, et si ce transfert emporte une obligation de résultat. D'autre part, il fallait apprécier si l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, pouvait exercer une action récursoire contre la copropriété pour le dommage causé par l'obstruction d'un caniveau situé dans une loggia à usage exclusif.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'action de l'assureur. Il retient que l'obligation légale d'entretien a été transférée aux copropriétaires par le règlement, et que le copropriétaire assuré est seul responsable du dommage. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Joint les instances n° 518/87 et 345/88 du Rôle Général introduites par assignations des 27 avril 1987 et 4 février 1988 ; Déboute la Compagnie d'Assurances Mutuelles Unies de l'ensemble de ses demandes ; Constate en conséquence que l'appel en garantie formé par la Communauté Immobilière de l'Immeuble M.-C. S. à l'encontre de l'État est sans objet ; Déboute la copropriété de ce chef ; Condamne la Compagnie Mutuelles Unies aux dépens de l'instance principale, distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; »
Le raisonnement repose sur plusieurs étap