Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1989, n° 25520
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 février 1989, n° 25520 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit monégasque « Société Immobilière Charlotte » est propriétaire, au rez-de-chaussée du Bloc I de l'immeuble en copropriété « Le Windsor », d'un appartement composé d'un hall, de deux pièces à usage de bureau et d'une toilette, formant le lot n° 9. L'article 1er du règlement de copropriété stipulait que « les locaux composant l'immeuble devront conserver la destination uniquement bourgeoise, sauf en ce qui concerne les locaux du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin du Bloc II ».
Par acte sous seing privé du 15 octobre 1984, enregistré le 22 octobre 1984, la bailleresse a loué ce local « à usage de bureau à l'exclusion de toute profession » à la société anonyme « Entretien Technique Service » (E.T.S.), pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le bail contenait une clause par laquelle le locataire déclarait avoir pris connaissance du règlement de copropriété et s'engageait à en respecter les dispositions.
La locataire a apposé sur les vitres des fenêtres du local les lettres « E.T.S. », initiales de sa raison sociale. Le syndic, habilité par décision de l'assemblée générale du 27 mars 1986, a assigné la bailleresse, par exploit du 18 août 1986, afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à la suppression de ces lettres, ainsi qu'au paiement de 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse a conclu au débouté et formé une demande reconventionnelle de 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle soutenait que le sigle ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble, dès lors que le local n'était utilisé qu'à usage de bureau et que des fonds de commerce pourvus d'enseignes se trouvaient au rez-de-chaussée du Bloc II, sur la même façade.
Le syndicat a maintenu sa demande. Il produisait un extrait du Répertoire du commerce et de l'industrie établissant que le local constituait le siège social de la locataire, laquelle ne disposait d'aucun autre établissement en Principauté. Il en déduisait une activité commerciale prohibée dans le Bloc I. La bailleresse répliquait que l'activité de nettoyage et d'entretien d'immeubles de la locataire ne s'exerçait pas dans les bureaux.
Question de droit
La question posée était de savoir si le syndicat des copropriétaires pouvait obtenir, contre le copropriétaire bailleur, la suppression d'une enseigne apposée par son locataire en violation du règlement de copropriété. Plus précisément, le tribunal devait déterminer si l'action, fondée sur l'article 998 du Code civil, était dirigée contre la personne tenue de l'obligation de ne pas faire, et si le bailleur pouvait être regardé comme l'auteur de l'inexécution.
La solution emporte donc une double qualification : celle de la nature de l'action, et celle de la personne passivement légitimée. Le tribunal n'a pas eu à se prononcer sur le caractère commercial ou non de l'activité du locataire, ni sur la conformité de l'enseigne au règlement de copropriété au fond.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'action du syndicat contre la bailleresse. Il relève que le syndicat a « opté pour la réparation en nature de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire conformément aux dispositions de l'article 998 du Code civil ». Or, la bailleresse ayant mis le local à la disposition de la locataire, elle en « a perdu l'usage pour la durée de la location consentie », ce qui lui interdit toute immixtion dans les lieux. Le tribunal ajoute que la locataire, « non appelée en cause, est l'unique auteur de la modification ainsi apportée à l'aspect des fenêtres ».
Le tribunal qualifie l'action d'« action personnelle mobilière », qui « aurait dû être dirigée contre la personne tenue de l'obligation arguée d'inexécution ». Il rejette également la demande reconventionnelle, au motif que la demanderesse « a pu se méprendre sur la portée de ses droits à rencontre de l'un des copropriétaires ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déboute le syndicat des copropriét