Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1990, n° 25566
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 04 janvier 1990, n° 25566 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une épouse, se présentant comme domiciliée à Monaco, saisit le Président du Tribunal de première instance, le 18 octobre 1989, d'une requête fondée sur l'article 199 du Code civil. Par ordonnance du même jour, ce magistrat fixe une comparution des époux aux fins de conciliation pour le 22 novembre 1989 et autorise la requérante à demeurer hors du domicile conjugal.
La conciliation échoue. Le Président donne acte au mari de son exception d'incompétence, réserve au Tribunal la faculté de statuer sur cette exception, autorise l'épouse à citer son conjoint en divorce et renvoie les parties à l'audience du 30 novembre 1989 pour les mesures provisoires.
À cette audience, l'épouse demande la garde des trois enfants mineurs communs, un droit de visite du père limité au territoire de la Principauté, le versement de 15 000 F au titre du loyer et des charges de l'appartement qu'elle occupe, et une pension personnelle de 20 000 F, avec exécution provisoire. Elle soutient être domiciliée à Monaco depuis environ quinze ans, avoir récemment emménagé dans un appartement permettant d'accueillir les enfants, dont le mari se serait « emparé », et être sans ressources.
Par conclusions du 7 décembre 1989, le mari soulève l'incompétence du Tribunal, tant pour les mesures provisoires que pour la demande en divorce. Il fait valoir que la famille s'est installée dans les Alpes-Maritimes depuis avril 1989, que le Tribunal de grande instance de Nice est saisi d'une demande en divorce de sa part, et que l'épouse n'aurait « faussement » prétendu être domiciliée à Monaco. Il indique avoir saisi le Juge des tutelles de Villefranche-sur-Mer, lequel, par décision contradictoire du 29 novembre 1989, a sursis à statuer sur la résidence des enfants dans l'attente d'une enquête sociale, tout en décidant que les enfants resteraient chez leur père, sous réserve d'un droit de visite étendu au profit de la mère. À titre subsidiaire, le mari demande l'application de la loi française, l'autorité parentale conjointe avec résidence chez lui de certains enfants, et la fixation de contributions à l'entretien des enfants.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge monégasque, saisi de mesures provisoires dans une instance en divorce, pouvait retenir sa compétence pour les ordonner, alors même qu'il serait incompétent pour connaître du fond du divorce, et dans quelles conditions de rattachement territorial cette compétence pouvait être admise.
Le Tribunal formule la règle en deux temps. D'une part, il admet qu'en matière de mesures provisoires, la juridiction peut retenir sa compétence « eu égard notamment à l'urgence de la cause », y compris lorsqu'elle est incompétente au fond. D'autre part, il subordonne cette compétence à une condition de localisation : « encore faut-il que les intérêts qu'il s'agit de préserver soient situés à Monaco, à la date de mise en œuvre de la procédure ».
Le juge doit donc apprécier, à une date déterminée, le lieu où se trouvent les intérêts dont la protection est demandée. Le point de référence temporel retenu est la mise en œuvre de la procédure, ce qui implique une appréciation rétrospective du rattachement, indépendante des évolutions postérieures.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte la compétence monégasque. Il relève, en premier lieu, qu'il est constant, selon la décision du Juge des tutelles de Villefranche-sur-Mer du 29 novembre 1989, que les enfants mineurs résident en territoire français. Il constate, en second lieu, que l'épouse, qui sollicite des pensions, résidait elle-même en France lors de la présentation de la requête.
Le Tribunal retient que l'adresse monégasque mentionnée dans la requête du 18 octobre 1989 correspondait, en réalité, aux locaux utilisés à titre professionnel par le mari exclusivement. L'épouse ne justifiait d'un domicile à Monaco qu'à compter du 1er novembre 1989. Une correspondance du 13 novembre 1989, adressée aux propriétaires de la villa occupée par la famille dans les Alpes-Maritimes, annonçait son départ de ces lieux vers le 20 novembre suivant. Ces éléments établissaient que la requérante demeurait en fait dans les Alpes-Maritimes lors de l'introduction de la procédure.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Se déclare incompétent pour statuer sur les mesures provisoires ; »
Les dépens suivent la succombance, selon les motifs. Le dispositif reproduit ne statue pas expressément sur la demande en divorce, que les motifs ne tranchent pas non plus de manière distincte. La décision se limite, dans le présent état de la procédure, à l'exception d'incompétence relative aux mesures proviso