Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26029
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26029 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque COSAM était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société anonyme de droit français Crédit du Nord. Par jugement du tribunal, sa cessation des paiements a été constatée à la date du 13 avril 1989, et une procédure collective a été ouverte à son encontre. À cette date, la banque a arrêté sa créance à 19 727,50 F, admise à l'état des créances chirographaires.
M. F. B.-B. s'était porté caution solidaire de la COSAM, par actes des 7 octobre et 11 décembre 1986, à concurrence de 650 000 F « augmentée de tous intérêts, frais et accessoires ». Par ailleurs, le compte courant personnel de M. B.-B. présentait un solde débiteur de 11 875,71 F au 23 janvier 1990.
La banque a fait assigner M. B.-B. devant le tribunal monégasque, après avoir pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens situés à Marseille. Elle réclamait une somme principale de 31 512,71 F, décomposée en 19 727,50 F au titre de l'acte de caution, assortis d'intérêts conventionnels au taux de 15,50 % l'an avec capitalisation annuelle, et 11 785,21 F au titre du solde débiteur du compte personnel, assortis d'intérêts au taux légal. Elle sollicitait en outre les dépens, comprenant les droits d'enregistrement avancés.
Par conclusions du 14 novembre 1990, M. B.-B. ne contestait pas devoir les sommes réclamées, mais demandait à être autorisé à se libérer par versements mensuels de 2 000 F. La banque acceptait ce principe, sous réserve que le défaut de versement du premier acompte entraîne l'exigibilité immédiate du solde en principal et intérêts conventionnels.
Date de l'assignation : (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes.
La première tenait à l'efficacité, à l'égard d'un débiteur en cessation des paiements, d'une stipulation contractuelle faisant produire intérêt de plein droit au solde débiteur d'un compte courant après sa clôture. Il s'agissait de savoir si cette clause pouvait faire échec à la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article 453, alinéa 1er, du Code de commerce.
La seconde portait sur l'étendue de l'engagement de la caution solidaire : la caution peut-elle être tenue, au-delà du principal de la dette cautionnée, des intérêts conventionnels stipulés contre le débiteur principal, alors que ces intérêts ne peuvent plus courir contre celui-ci ? Une question subsidiaire concernait la détermination des intérêts dus par la caution au titre de sa propre dette.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que la clause de la convention de compte courant prévoyant la production d'intérêts de plein droit après clôture se heurte, eu égard à la cessation des paiements de la COSAM constatée le 13 avril 1989, à la règle de l'arrêt du cours des intérêts. Il précise que cette règle relève de l'office du juge, qui « appartient au Tribunal de soulever d'office, compte tenu de la matière ». En conséquence, la dette de la COSAM est fixée « en l'état » à la somme principale de 19 727,50 F « exclusivement ».
En second lieu, la caution ne saurait être tenue au-delà de cette somme pendant la durée de la procédure collective, car elle s'est engagée à garantir le paiement de la dette du débiteur principal. Le tribunal distingue toutefois la dette propre de la caution : celle-ci doit être condamnée au paiement des intérê