Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26031
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26031 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un entrepreneur individuel monégasque, exerçant sous l'enseigne « MI », a réalisé des travaux de sous-traitance pour la société à responsabilité limitée de droit français « Lovetrans ». Il a émis, le 31 juillet 1988, une facture d'un montant de 24 246,26 F, demeurée impayée. Après deux lettres recommandées et une sommation signifiée le 17 juin 1989, il a obtenu une ordonnance du 9 novembre 1989 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme monégasque « J. L. », à concurrence de 40 000 F, montant provisoirement évalué de sa créance.
Par exploit du 22 novembre 1989, le créancier a assigné la tierce saisie aux fins de déclaration, et la débitrice aux fins de voir déclarer régulière la saisie et condamner celle-ci au paiement des causes de la saisie. La tierce saisie a déclaré, par lettre valant conclusions, détenir pour le compte de la société Lovetrans la somme de 40 000 F.
Le créancier réclamait, outre le principal, des agios au taux de 2 % par mois au-delà de 30 jours à compter de l'émission de la facture, ainsi qu'une indemnité égale à 15 % de la somme impayée, soit un total de 39 238,16 F. La société débitrice ne contestait pas devoir le principal, mais soutenait n'avoir jamais signé de document contractuel la liant à ces clauses.
Question de droit
Le litige posait une question circonscrite : une clause figurant au verso d'une facture unilatéralement émise par le créancier, prévoyant des agios et une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement, peut-elle être opposée au débiteur qui n'a pas expressément signé ce document ?
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si l'acceptation de telles mentions pouvait être établie, soit expressément, soit implicitement, et si l'existence d'une seule facture entre les parties permettait de caractériser une acceptation tacite.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande accessoire. Il qualifie les mentions litigieuses de clauses pénales et relève qu'elles ont été « unilatéralement apposées par le demandeur sur ses factures ». Il en déduit qu'elles « ne pouvaient être opposables à la société défenderesse dès lors que la preuve n'est pas rapportée, en l'espèce, qu'elle les ait acceptées expressément ».
S'agissant de l'acceptation implicite, le juge retient que celle-ci suppose « la justification de relations commerciales suffisamment suivies, ayant pu exister entre les parties », condition non remplie « dès lors que les clauses dont s'agit ne résultent que d'une seule facture ».
Le tribunal limite en conséquence la créance à son principal. Sur la saisie, il relève que les prescriptions des articles 487 et suivants du Code de procédure civile ont été respectées. Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « Lovetrans » à payer à J.-C. M., exerçant le commerce sous l'enseigne « MI », la somme de vingt-quatre mille deux cent quarante-six francs vingt-six centimes (24 246,26 F), montant des causes sus-énoncées ;
Déboute J.-C. M. du surplus de ses demandes ;
Déclare régulière et valide pour ladite somme, outre les frais, la saisie-arrêt pratiquée à la requête de J.-C. M., suivant exploit du 22 novembre 1989 et dit que la société anonyme de droit monégasque dénommée « J. L. » se libérera valablement par le versement qu'elle opérera à concurrence de la somme de vingt-quatre mille deux cent quarante-six francs vingt-six centimes (24 246,26 F), entre les mains de J.-C. M. ;
Ordonne pour le surplus mainlev