6 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1993, n° 26215 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 juillet 1993, n° 26215 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1993/07-06-26215)) ## Faits et procédure L'agence immobilière Ageprim, exploitée par Mme P. S., épouse C., réclamait aux acquéreurs d'un appartement, les époux H. L. et la société de droit liechtensteinois *Vernal Establishment*, une commission de 3 % calculée sur le prix de vente, augmentée de la TVA, soit 889 500 francs. Elle sollicitait en outre 50 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 21 novembre 1991, le Tribunal de première instance de Monaco a débouté l'agence de sa demande de commission. Il a toutefois condamné in solidum les époux L. et la société *Vernal Establishment* à lui verser 60 000 francs au titre de ses peines et soins, ainsi que 40 000 francs de dommages-intérêts. Le tribunal a relevé que les acquéreurs, figurant dans les fichiers de l'agence, avaient « sciemment utilisé son concours » en effectuant deux visites des lieux avec un représentant de celle-ci. Il a estimé que les acquéreurs avaient commis un abus de droit en s'opposant à la demande de rémunération. Mme C. et la société en nom collectif B. et Compagnie, qui se présente comme aux droits de Mme C. et exploite le nom commercial Ageprim, ont relevé appel le 25 mars 1992. Les appelantes soutenaient que l'existence du mandat résultait des deux visites et de la correspondance adressée aux acquéreurs. Les intimés formaient un appel incident en réclamant des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour d'appel a reçu l'intervention volontaire de la société en nom collectif. Elle a confirmé le rejet de la demande de commission, infirmé le jugement pour le surplus, et rejeté l'appel incident. ## Question de droit Deux questions étaient posées à la Cour. La première porte sur la **preuve du mandat-acquéreur**. Le mandat par lequel l'acquéreur confie à un agent immobilier la recherche d'un bien doit-il être prouvé par écrit, et quelle est la règle de preuve applicable lorsque l'opération n'est pas commerciale ? Les appelantes invoquaient l'absence de toute exigence légale ou d'usage imposant la formalisation du mandat, de sorte qu'un simple accord verbal suffirait, la preuve étant libre. La seconde porte sur la **rémunération de l'intermédiaire à un autre titre**. Les diligences accomplies (visites organisées, courrier de présentation) ouvrent-elles droit à l'indemnisation des
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1991, n° 26025 > **Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1991, n° 26025 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/01-10-26025))** ## Faits et procédure La société Phi Trading, à la suite d'une cessation de paiements, fait l'objet d'une liquidation des biens. La Caisse Autonome des Retraites (CAR) y déclare sa créance. Par jugement du 22 mars 1990, le tribunal admet cette créance au passif privilégié pour la somme de 35 790,78 F, « sous réserve de ses droits non encore liquidés ». À l'audience tenue en application de l'article 472 du Code de commerce, la CAR maintient à titre définitif sa production originaire, sans formuler de production complémentaire. Le tribunal prononce alors l'admission définitive de cet organisme pour le même montant. La CAR fait ensuite valoir que la déclaration récapitulative des salaires pour l'exercice 1988/1989 fait apparaître une somme supplémentaire de 6 211,56 F due au titre de cotisations de cet exercice. Selon elle, ces cotisations sont devenues exigibles après l'établissement de ses conclusions dans la première instance. Elle adresse une production complémentaire au syndic le 24 avril 1990, que celui-ci n'admet pas. Elle assigne alors la société débitrice aux fins d'être relevée de la forclusion édictée par l'article 464, alinéa 1er, du Code de commerce, et d'être admise définitivement au passif privilégié pour ce complément. Le syndic, Garino, conclut au rejet. Il s'appuie sur un « rapport à justice » qui, selon les motifs, équivaut à une contestation de la demande. Les conclusions de la CAR du 8 février 1990 sont également relevées : l'organisme y déclarait n'être « titulaire d'aucune autre créance que celle ayant fait l'objet de sa production (originaire) ». ## Question de droit La décision pose une question circonscrite : un organisme de sécurité sociale, dont la créance a été définitivement admise sous réserve de droits non encore liquidés, peut-il obtenir un relevé de forclusion afin de compléter sa production initiale, et à quelles conditions ? Cette question conduit à articuler trois textes : l'article 464 du Code de commerce, qui encadre la production et la forclusion, l'article 465, qui prévoit la production des organismes sociaux « sous réserve des droits non encore liquidés », et l'article 472, qui organise l'audience d'admission. Le tribunal doit déterminer si l'article 465 constitue une exception au régime de forclusion ou s'il s'inscrit dans son prolongement. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la demande de relevé de forclusion. Son raisonnement comporte deux temps. **En premier lieu**, le tribunal précise la portée de l'article 465. La réserve qu'il énonce signifie seulement que l'on ne peut opposer à ces créanciers l'autorité de chose jugée attachée à une admission définitive antérieure. Ces organismes peuvent donc se prévaloir de créances « non établies lors de leurs productions admises ». Le texte n'a pas pour effet de les soustraire au régime de production. **En second lieu**, le tribunal refuse de les regarder comme relevés de plein droit de la forclusion, « à l'instar des salariés que mentionne l'article 464 ». L'article 465 « ne déroge nullement » à l'article 464. Pour compléter leur production originaire, les organismes doivent donc établir que leur absence de production globale dans les délais « n'est pas due à leur fait ». À défaut de prouver qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité d'établir leur créance définitive avant le jugement d'admission prononcé en application de l'article 472, ils ne peuvent être relevés de forclusion. En l'espèce, le tribunal relève qu'« aucun élément objectif n'est fourni » : le document invoqué, intitulé « régularisation de cotisations exercice 1988/1989 », n'est pas daté. Rien ne permet donc de soutenir que la CAR ait
# Cour d'appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26541 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 1997, n° 26541 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1997/05-26-26541)) ## Faits et procédure Un gérant de société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à Nice, exerce une activité de recherches privées et commerciales. Au cours du second semestre 1994, il s'est rendu à plusieurs reprises à Monaco pour y effectuer la filature d'un particulier, à la demande de l'épouse de ce dernier, qui souhaitait réunir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce. Interrogé par les services de police, le prévenu a déclaré ignorer qu'il ne pouvait pas opérer sur le territoire de la Principauté sans autorisation administrative. Il a confirmé ces déclarations devant la juridiction d'appel. Le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 décembre 1996, a condamné le prévenu à une amende de 10 000 francs pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation. Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel le 11 décembre 1996. Le Ministère public sollicitait la confirmation du jugement sur le fondement des articles 1 et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Le prévenu soutenait que les faits reprochés n'entraient pas dans le champ de ce texte et que l'interprétation retenue en première instance reviendrait à interdire à un prestataire établi hors de la Principauté d'y réaliser une prestation ponctuelle. (Intitulé de la base : « D. S. c/ Ministère public » ; le corps de la décision désigne le prévenu sous les initiales P. D. S.) ## Question de droit La question posée était de savoir si la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, qui subordonne à autorisation administrative l'exercice d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles par une personne physique de nationalité étrangère, s'applique à une prestation accomplie à Monaco de manière ponctuelle et occasionnelle par une personne qui ne dispose pas dans la Principauté d'un établissement stable. Autrement formulée : l'exigence d'autorisation vise-t-elle toute activité commerciale exercée sur le territoire monégasque, ou seulement celle qui s'y inscrit de façon durable ? ## Solution et dispositif La Cour d'appel, siégeant correctionnellement, retient que le texte ne vise pas « les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ». Elle en déduit que la loi « ne saurait donc s'appliquer » au prévenu, compte tenu des faits relevés. Le raisonnement tient en trois temps : 1. **Rappel du champ de la prohibition** : l'exercice d'une activité commerciale par un étranger est subordonné à autorisation (articles 1 et 5). 2. **Exclusion textuelle** : l'activité ponctuelle, occasionnelle ou circonstancielle d'une personne sans établissement stable à Monaco échappe à ce régime. 3. **Application au cas d'espèce** : le prévenu, gérant d'une société niçoise, n'exerçait qu'une série de déplacements ponctuels, sans établissement dans la Principauté. Le dispositif est ainsi rédigé : > « réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996. > relaxe P. D. S. de fins de la poursuite. > laisse les frais à la charge du Trésor. » La réformation du jugement entraîne donc la relaxe pleine et entière, et non une simple dispense de peine. Une note figurant à la suite du texte source, qui ne relève pas du raisonnement de la Cour, précise que le défaut de déclaration ou d'autorisation est sanctionné par l'article 12 de la loi, en application de l'article 26-4° du Code pénal. Elle indique également que le pourvoi en révision formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 15 septembre 1997. Le contenu de cet arrêt de révision n'est pas reproduit dans la source fournie et n'est donc pas commenté ici. ## Portée et enseignement pratique
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26426 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26426 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-12-26426)) ## Faits et procédure Le 30 septembre 1992 échoit une lettre de change de 188 799 francs. Elle a été tirée par la société à responsabilité limitée de droit français Côte d'Azur Éclairage, fournisseur, sur C. F., exploitant en nom personnel à Monaco un fonds d'import-export de matériel électrique. C. F. l'a acceptée dans le cadre de son activité commerciale. La société Côte d'Azur Éclairage avait remis l'effet à l'escompte auprès de sa banque, la Banque nationale de Paris (BNP), devenue porteur. L'effet est revenu impayé à l'échéance
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26031 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1991, n° 26031 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/01-17-26031)) ## Faits et procédure Un entrepreneur individuel monégasque, exerçant sous l'enseigne « MI », a réalisé des travaux de sous-traitance pour la société à responsabilité limitée de droit français « Lovetrans ». Il a émis, le 31 juillet 1988, une facture d'un montant de 24 246,26 F, demeurée impayée. Après deux lettres recommandées et une sommation signifiée le 17 juin 1989, il a obtenu une ordonnance du 9 novembre 1989 l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme monégasque « J. L. », à concurrence de 40 000 F, montant provisoirement évalué de sa créance. Par exploit du 22 novembre 1989, le créancier a assigné la tierce saisie aux fins de déclaration, et la débitrice aux fins de voir déclarer régulière la saisie et condamner celle-ci au paiement des causes de la saisie. La tierce saisie a déclaré, par lettre valant conclusions, détenir pour le compte de la société Lovetrans la somme de 40 000 F. Le créancier réclamait, outre le principal, des agios au taux de 2 % par mois au-delà de 30 jours à compter de l'émission de la facture, ainsi qu'une indemnité égale à 15 % de la somme impayée, soit un total de 39 238,16 F. La société débitrice ne contestait pas devoir le principal, mais soutenait n'avoir jamais signé de document contractuel la liant à ces clauses. ## Question de droit Le litige posait une question circonscrite : une clause figurant au verso d'une facture unilatéralement émise par le créancier, prévoyant des agios et une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement, peut-elle être opposée au débiteur qui n'a pas expressément signé ce document ? Plus précisément, le tribunal devait déterminer si l'acceptation de telles mentions pouvait être établie, soit expressément, soit implicitement, et si l'existence d'une seule facture entre les parties permettait de caractériser une acceptation tacite. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la demande accessoire. Il qualifie les mentions litigieuses de clauses pénales et relève qu'elles ont été « unilatéralement apposées par le demandeur sur ses factures ». Il en déduit qu'elles « ne pouvaient être opposables à la société défenderesse dès lors que la preuve n'est pas rapportée, en l'espèce, qu'elle les ait acceptées expressément ». S'agissant de l'acceptation implicite, le juge retient que celle-ci suppose « la justification de relations commerciales suffisamment suivies, ayant pu exister entre les parties », condition non remplie « dès lors que les clauses dont s'agit ne résultent que d'une seule facture ». Le tribunal limite en conséquence la créance à son principal. Sur la saisie, il relève que les prescriptions des articles 487 et suivants du Code de procédure civile ont été respectées. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Condamne la société à responsabilité limitée de droit français dénommée « Lovetrans » à payer à J.-C. M., exerçant le commerce sous l'enseigne « MI », la somme de vingt-quatre mille deux cent quarante-six francs vingt-six centimes (24 246,26 F), montant des causes sus-énoncées ; > > Déboute J.-C. M. du surplus de ses demandes ; > > Déclare régulière et valide pour ladite somme, outre les frais, la saisie-arrêt pratiquée à la requête de J.-C. M., suivant exploit du 22 novembre 1989 et dit que la société anonyme de droit monégasque dénommée « J. L. » se libérera valablement par le versement qu'elle opérera à concurrence de la somme de vingt-quatre mille deux cent quarante-six francs vingt-six centimes (24 246,26 F), entre les mains de J.-C. M. ; > > Ordonne pour le surplus mainlev
# Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14379 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14379 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/12-15-14379)) ## Faits et procédure En octobre 2013, M^me^ s. RE. commande à M. j. LI., courtier en joaillerie, par l'intermédiaire de M. Eugène VAN KOPPEN, une montre de marque B. en or, avec diamants. Un échange de courriels du 11 octobre 2013 fixe le prix à 37 500 euros après remise. Le 13 octobre, M. LI. confirme la commande d'une « montre en or de marque B. ex. 81308 BR. CHD » à ce prix. M^me^ RE. avait versé un acompte de 15 000 euros, auquel s'ajoutent 7 euros de frais bancaires. Le vendeur informe ensuite l'acquéreur que la montre à baguettes est retirée de la production, puis qu'un modèle « avec le bord en brillants » serait disponible. Le 8 février 2014, il annonce une livraison avant le 15 mars. La montre est remise le 26 mars 2014 dans le hall d'un hôtel monégasque. M^me^ RE. la refuse. Le 8 juillet 2014, la Cour d'appel autorise une saisie-arrêt à concurrence de 20 000 euros entre les mains de la société A. Elle est signifiée le 10 juillet 2014, avec assignation devant le Tribunal de première instance en validité de la saisie et en paiement. Par jugement du 26 mars 2015, le Tribunal prononce la résolution de la vente aux torts du vendeur, le condamne à restituer 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014, et à verser 1 500 euros de dommages-intérêts. M. LI. interjette appel. Il soutient que la montre livrée correspond à la référence commandée, que la mention « CHD » désigne seulement la couleur du cadran, et que le prix convenu était de 47 970 euros. Il demande la mainlevée de la saisie, le paiement du solde et 5 000 euros de dommages-intérêts. M^me^ RE. sollicite la confirmation du jugement, 20 000 euros de dommages-intérêts et la validation de la saisie. ## Question de droit La décision pose deux questions. **Première question** : l'identité de la référence du modèle suffit-elle à établir la conformité de la chose délivrée à celle convenue, au regard de l'obligation de délivrance du vendeur (article 1445 du Code civil) ? **Seconde question** : le comportement du vendeur professionnel, qui livre après plusieurs mois d'attente une chose qu'il sait différente de celle commandée, ouvre-t-il droit à réparation d'un préjudice moral distinct du préjudice contractuel ? La Cour répond par la négative à la première question et par l'affirmative à la seconde. Elle examine également la validité de la saisie-arrêt, accessoire de la créance. ## Solution et dispositif ### Sur la délivrance La Cour s'appuie sur l'article 1445 du Code civil, selon lequel « le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend ». Elle procède à une analyse de l'accord des parties. Elle relève que les courriels du 11 et du 13 octobre 2013 établissent une vente portant sur « une montre de marque B., référence 81308 BRCHD au prix de 37.500 euros, avec un cadran strié couleur champagne comportant des signes horaires en chiffres arabes ». Elle constate que la photographie produite par le vendeur lui-même fait apparaître un cadran « comportant des index en diamants, et non des signes horaires en chiffres arabes », et un cadran « lisse, et non strié ». Un témoin présent à la livraison atteste également que la montre remise n'était pas celle commandée. Le motif décisif est formulé ainsi : > « en délivrant ainsi une montre de luxe dont les caractéristiques non se