Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14379
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14379 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
En octobre 2013, M^me^ s. RE. commande à M. j. LI., courtier en joaillerie, par l'intermédiaire de M. Eugène VAN KOPPEN, une montre de marque B. en or, avec diamants. Un échange de courriels du 11 octobre 2013 fixe le prix à 37 500 euros après remise. Le 13 octobre, M. LI. confirme la commande d'une « montre en or de marque B. ex. 81308 BR. CHD » à ce prix. M^me^ RE. avait versé un acompte de 15 000 euros, auquel s'ajoutent 7 euros de frais bancaires.
Le vendeur informe ensuite l'acquéreur que la montre à baguettes est retirée de la production, puis qu'un modèle « avec le bord en brillants » serait disponible. Le 8 février 2014, il annonce une livraison avant le 15 mars. La montre est remise le 26 mars 2014 dans le hall d'un hôtel monégasque. M^me^ RE. la refuse.
Le 8 juillet 2014, la Cour d'appel autorise une saisie-arrêt à concurrence de 20 000 euros entre les mains de la société A. Elle est signifiée le 10 juillet 2014, avec assignation devant le Tribunal de première instance en validité de la saisie et en paiement.
Par jugement du 26 mars 2015, le Tribunal prononce la résolution de la vente aux torts du vendeur, le condamne à restituer 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014, et à verser 1 500 euros de dommages-intérêts. M. LI. interjette appel. Il soutient que la montre livrée correspond à la référence commandée, que la mention « CHD » désigne seulement la couleur du cadran, et que le prix convenu était de 47 970 euros. Il demande la mainlevée de la saisie, le paiement du solde et 5 000 euros de dommages-intérêts. M^me^ RE. sollicite la confirmation du jugement, 20 000 euros de dommages-intérêts et la validation de la saisie.
Question de droit
La décision pose deux questions.
Première question : l'identité de la référence du modèle suffit-elle à établir la conformité de la chose délivrée à celle convenue, au regard de l'obligation de délivrance du vendeur (article 1445 du Code civil) ?
Seconde question : le comportement du vendeur professionnel, qui livre après plusieurs mois d'attente une chose qu'il sait différente de celle commandée, ouvre-t-il droit à réparation d'un préjudice moral distinct du préjudice contractuel ?
La Cour répond par la négative à la première question et par l'affirmative à la seconde. Elle examine également la validité de la saisie-arrêt, accessoire de la créance.
Solution et dispositif
Sur la délivrance
La Cour s'appuie sur l'article 1445 du Code civil, selon lequel « le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend ». Elle procède à une analyse de l'accord des parties. Elle relève que les courriels du 11 et du 13 octobre 2013 établissent une vente portant sur « une montre de marque B., référence 81308 BRCHD au prix de 37.500 euros, avec un cadran strié couleur champagne comportant des signes horaires en chiffres arabes ». Elle constate que la photographie produite par le vendeur lui-même fait apparaître un cadran « comportant des index en diamants, et non des signes horaires en chiffres arabes », et un cadran « lisse, et non strié ». Un témoin présent à la livraison atteste également que la montre remise n'était pas celle commandée.
Le motif décisif est formulé ainsi :
« en délivrant ainsi une montre de luxe dont les caractéristiques non se