Un gérant de société à responsabilité limitée, dont le siège est situé à Nice, exerce une activité de recherches privées et commerciales. Au cours du second semestre 1994, il s'est rendu à plusieurs reprises à Monaco pour y effectuer la filature d'un particulier, à la demande de l'épouse de ce dernier, qui souhaitait réunir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce.
Interrogé par les services de police, le prévenu a déclaré ignorer qu'il ne pouvait pas opérer sur le territoire de la Principauté sans autorisation administrative. Il a confirmé ces déclarations devant la juridiction d'appel.
Le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 décembre 1996, a condamné le prévenu à une amende de 10 000 francs pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation. Le prévenu et le Ministère public ont interjeté appel le 11 décembre 1996. Le Ministère public sollicitait la confirmation du jugement sur le fondement des articles 1 et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991. Le prévenu soutenait que les faits reprochés n'entraient pas dans le champ de ce texte et que l'interprétation retenue en première instance reviendrait à interdire à un prestataire établi hors de la Principauté d'y réaliser une prestation ponctuelle.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Exercice d'une activité commerciale
Étranger : défaut d'autorisation administrative - Activités ponctuelles, occasionnelles, circonstancielle - Non-application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 - Absence de délit
Il résulte des articles 1 et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 que l'exercice par une personne physique de nationalité étrangère, d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles, est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. Ce texte ne vise pas les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ; ce texte ne saurait donc s'appliquer à l'appelant lequel, gérant d'une SARL ayant son siège à Nice et spécialisée dans les recherches privées et commerciales, s'était rendu à plusieurs reprises à Monaco pour s'y livrer à la filature d'un particulier, à la demande de l'épouse de celui-ci, qui souhaitait recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce.
La Cour
La Cour siégeant correctionnellement, statue sur les appels relevés le 11 décembre 1996 par P. D. S. et par le Ministère public, d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996 qui a condamné P. D. S. à la peine de 10 000 francs d'amende pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation.
Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit :
P. D. S. gérant d'une société à responsabilité limitée ayant son siège à Nice et spécialisée dans les recherches privées et commerciales s'est rendu à plusieurs reprises à Monaco au cours du 2e semestre de l'année 1994 pour y exercer la filature d'un particulier à la demande de l'épouse de celui-ci qui souhaitait recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce ;
P. D. S. a déclaré aux services de police qu'il ignorait ne pouvoir opérer sur le territoire de la Principauté sans autorisation administrative.
Considérant que le prévenu confirme ses déclarations antérieures ;
Considérant que le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en se fondant sur les articles 1 et 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 d'ordre public ;
Considérant que P. D. S. fait plaider que les faits qui lui sont reprochés n'entrant pas dans le cadre de la loi susvisée et que l'interprétation qu'en a donné le Tribunal correctionnel reviendrait à interdire à un prestataire de service exerçant hors de la Principauté d'y effectuer une prestation ponctuelle ;
Sur ce,
Considérant qu'il résulte des articles 1 et 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 que l'exercice par une personne physique de nationalité étrangère d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative ;
Considérant que ce texte ne vise pas les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ;
Que ce texte ne saurait donc s'appliquer à P. D. S. en l'état des faits qui lui sont reprochés ;
Qu'il y a lieu, réformant la décision entreprise, de prononcer la relaxe du prévenu ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996.
relaxe P. D. S. de fins de la poursuite.
laisse les frais à la charge du Trésor.
MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. pro
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
loi n° 1.144
article 12 de la loi
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Décision commentée
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 26 mai 1997, D. S. c/ Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1997-05-26-26541.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 mai 1997 en matière de public loi et actes administratifs unilateraux · consommation pratiques commerciales · cour-appel-commerciale, au regard notamment de loi n° 1.144, article 12 de la loi.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 26 mai 1997 ?
Cette décision (Cour d'appel, 26 mai 1997, D. S. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de loi n° 1.144, article 12 de la loi devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public loi et actes administratifs unilateraux · consommation pratiques commerciales · cour-appel-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : loi n° 1.144, article 12 de la loi.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 mai 1997 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public loi et actes administratifs unilateraux · consommation pratiques commerciales · cour-appel-commerciale) et porte sur l'interprétation de loi n° 1.144, article 12 de la loi ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exercice d'une activité commerciale Étranger : défaut d'autorisation administrative - Activités ponctuelles, occasionnelles, circonstancielle - Non-application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 - Absence de délit Il résulte des articles 1 et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (loi n° 1.144) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : loi n° 1.144
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (26 mai 1997)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 26 mai 1997, D. S. c/ Ministère public
(Intitulé de la base : « D. S. c/ Ministère public » ; le corps de la décision désigne le prévenu sous les initiales P. D. S.)
Question de droit
La question posée était de savoir si la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, qui subordonne à autorisation administrative l'exercice d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles par une personne physique de nationalité étrangère, s'applique à une prestation accomplie à Monaco de manière ponctuelle et occasionnelle par une personne qui ne dispose pas dans la Principauté d'un établissement stable.
Autrement formulée : l'exigence d'autorisation vise-t-elle toute activité commerciale exercée sur le territoire monégasque, ou seulement celle qui s'y inscrit de façon durable ?
Solution et dispositif
La Cour d'appel, siégeant correctionnellement, retient que le texte ne vise pas « les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ». Elle en déduit que la loi « ne saurait donc s'appliquer » au prévenu, compte tenu des faits relevés.
Le raisonnement tient en trois temps :
Rappel du champ de la prohibition : l'exercice d'une activité commerciale par un étranger est subordonné à autorisation (articles 1 et 5).
Exclusion textuelle : l'activité ponctuelle, occasionnelle ou circonstancielle d'une personne sans établissement stable à Monaco échappe à ce régime.
Application au cas d'espèce : le prévenu, gérant d'une société niçoise, n'exerçait qu'une série de déplacements ponctuels, sans établissement dans la Principauté.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996.
relaxe P. D. S. de fins de la poursuite.
laisse les frais à la charge du Trésor. »
La réformation du jugement entraîne donc la relaxe pleine et entière, et non une simple dispense de peine.
Une note figurant à la suite du texte source, qui ne relève pas du raisonnement de la Cour, précise que le défaut de déclaration ou d'autorisation est sanctionné par l'article 12 de la loi, en application de l'article 26-4° du Code pénal. Elle indique également que le pourvoi en révision formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de révision du 15 septembre 1997. Le contenu de cet arrêt de révision n'est pas reproduit dans la source fournie et n'est donc pas commenté ici.
Portée et enseignement pratique
▸Texte intégral de la décision officielle (4 371 caractères)
Faits et procédure
Exercice d'une activité commerciale
Étranger : défaut d'autorisation administrative - Activités ponctuelles, occasionnelles, circonstancielle - Non-application de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 - Absence de délit
Il résulte des articles 1 et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 que l'exercice par une personne physique de nationalité étrangère, d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles, est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. Ce texte ne vise pas les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ; ce texte ne saurait donc s'appliquer à l'appelant lequel, gérant d'une SARL ayant son siège à Nice et spécialisée dans les recherches privées et commerciales, s'était rendu à plusieurs reprises à Monaco pour s'y livrer à la filature d'un particulier, à la demande de l'épouse de celui-ci, qui souhaitait recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce.
La Cour
La Cour siégeant correctionnellement, statue sur les appels relevés le 11 décembre 1996 par P. D. S. et par le Ministère public, d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996 qui a condamné P. D. S. à la peine de 10 000 francs d'amende pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation.
Motifs
Considérant que les faits, objet de la poursuite, peuvent être relatés comme suit :
P. D. S. gérant d'une société à responsabilité limitée ayant son siège à Nice et spécialisée dans les recherches privées et commerciales s'est rendu à plusieurs reprises à Monaco au cours du 2e semestre de l'année 1994 pour y exercer la filature d'un particulier à la demande de l'épouse de celui-ci qui souhaitait recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce ;
P. D. S. a déclaré aux services de police qu'il ignorait ne pouvoir opérer sur le territoire de la Principauté sans autorisation administrative.
Considérant que le prévenu confirme ses déclarations antérieures ;
Considérant que le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en se fondant sur les articles 1 et 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 d'ordre public ;
Considérant que P. D. S. fait plaider que les faits qui lui sont reprochés n'entrant pas dans le cadre de la loi susvisée et que l'interprétation qu'en a donné le Tribunal correctionnel reviendrait à interdire à un prestataire de service exerçant hors de la Principauté d'y effectuer une prestation ponctuelle ;
Sur ce,
Considérant qu'il résulte des articles 1 et 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 que l'exercice par une personne physique de nationalité étrangère d'activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative ;
Considérant que ce texte ne vise pas les activités simplement ponctuelles, occasionnelles ou circonstancielles d'une personne physique ou morale ne disposant pas à Monaco d'un établissement stable ;
Que ce texte ne saurait donc s'appliquer à P. D. S. en l'état des faits qui lui sont reprochés ;
Qu'il y a lieu, réformant la décision entreprise, de prononcer la relaxe du prévenu ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,
réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996.
relaxe P. D. S. de fins de la poursuite.
laisse les frais à la charge du Trésor.
MM. Sacotte, prem. prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Jouvin, av. bar. de Nice.
En application de la loi n° 1.144, les activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles, peuvent être exercées à Monaco à titre indépendant à condition, soit d'en faire la déclaration au ministère d'État s'il s'agit de monégasques, soit d'obtenir une autorisation administrative s'il s'agit d'étrangers, sous réserve en ce qui concerne les monégasques de l'application de l'article 8. Le défaut de déclaration ou d'autorisation est sanctionné pénalement par l'article 12 de la loi (art. 26-4° du Code pénal, le maximum de l'amende pouvant être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé). Cet arrêt a infirmé un jugement du Tribunal correctionnel en date du 10 décembre 1996.
Le pourvoi en révision contre cet arrêt a été rejeté : voir arrêt de la Cour de révision du 15 septembre 1997 à sa date.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Confiance : 88%
Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (4 371 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride78▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé77▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Aperçu limité aux 3 500 premiers caractères nettoyés. Le texte complet est ci-dessus.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de public loi et actes administratifs unilateraux · consommation pratiques commerciales · cour-appel-commerciale et l'application de : loi n° 1.144.
Étude sur l'application de loi n° 1.144 devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossr…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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