Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 1991, n° 26066
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 1991, n° 26066 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 27 septembre 1975, complété par un avenant du 30 septembre 1976, la société civile immobilière Arjopat a donné à bail à la société anonyme monégasque Société d'exploitation du pari mutuel urbain (SEPMU) plusieurs locaux, pour une durée de trois, six et neuf années, renouvelable. Le bail autorisait la preneuse à exploiter « toute activité commerciale » et mentionnait le bénéfice de la protection des lois sur les locations commerciales. Le tribunal relève que la copie versée aux débats ne porte pas la trace d'un enregistrement, qu'il convient de soumettre à cette formalité s'il ne l'a pas déjà été.
Le 13 novembre 1987, l'assemblée générale extraordinaire de la SEPMU a constaté que le Gouvernement princier ne renouvelait pas la concession du pari mutuel urbain. Les actionnaires ont décidé à l'unanimité la dissolution anticipée de la société et désigné un liquidateur.
Par lettre recommandée du 16 août 1989, la bailleresse a notifié à la locataire que le bail était résilié de plein droit et lui a demandé de libérer les lieux. Le liquidateur s'y est opposé, au motif que le bail constituait un élément de l'actif social.
La SCI Arjopat a alors assigné la SEPMU en résiliation du bail commercial, en expulsion sous astreinte et en exécution provisoire. Elle fondait sa demande sur l'article 1569 du Code civil et sur la loi n° 490 du 24 novembre 1948. La défenderesse, représentée par sa liquidatrice, a déclaré s'en rapporter à justice, tout en soutenant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle et juridique de céder le bail. Elle demandait qu'il lui soit donné acte de la mission du liquidateur.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer si le preneur qui cesse toute activité dans des locaux loués à usage commercial, sans qu'une destination précise ait été expressément stipulée au bail, manque à son obligation d'usage et si cette abstention ouvre au bailleur le droit de demander la résiliation judiciaire du bail.
Une question préalable se posait : la demande relevait-elle du régime propre au refus de renouvellement ? Le tribunal l'a écartée.
Solution et dispositif
Le tribunal retient trois points.
Distinction avec le refus de renouvellement. La demande « doit être distinguée de l'hypothèse d'un refus de renouvellement prévue ou organisée par les articles 9 et suivants de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 », régime qui « apparaît exclue en la cause ».
Destination présumée des locaux. Malgré l'absence de clause expresse, « la nature de l'objet social de la SEPMU, concessionnaire de l'exploitation des jeux de PMU et de loto, et la connaissance préalable de cette activité par la SCI Arjopat, laissaient présumer la destination des locaux loués, au sens de l'article 1568, 1° du Code civil ». Le tribunal ajoute qu'« en tout état de cause, les locaux devaient être utilisés pour une activité commerciale, ainsi que les parties l'ont convenu ».
Manquement et résiliation. La cessation de toute activité « à compter de novembre 1987 » constitue une méconnaissance des articles 1568 et 1569 du Code civil, « ce dernier texte ouvrant, dès lors, au bailleur la possibilité, suivant les circonstances, de faire résilier le bail ». Le tribunal relève que le défaut d'exploitation depuis plus de trois ans « est incontestablement de nature à occasionner un préjudice au bailleur », la valeur des locaux et leurs revenus étant minorés.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Prononce la résiliation du bail commercial consenti, selon acte du 27 septembre 1975 et avenant du 30 septembre 1976, par la société civile immobilière Arjopat, à la société anonyme monégasque d'Exploitation du pari mutuel urbain (SEPMU) sur des locaux dépendants de l'immeuble, tels que ces locaux sont désignés audit acte ;
Dit en conséquence de la défenderesse devra libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et qu'à défaut, elle sera tenue au paiement d'une astreinte provisoire de 1 000 F par jour de retard, pendant un délai de deux mois passé lequel il serait à nouveau f