Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 1991, n° 26069
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 avril 1991, n° 26069 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
W. M., commerçant exerçant à Monaco, est déclaré en état de cessation des paiements par jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 13 juillet 1989. L. V., expert-comptable, est désigné syndic, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juillet 1989. Par jugement ultérieur du 25 janvier 1990, le tribunal prononce la liquidation des biens et reporte la date de cessation des paiements au 1er mai 1988.
Il ressort des renseignements délivrés par la Direction générale des impôts, service de la Conservation des hypothèques de Grasse, qu'une inscription judiciaire conservatoire a été prise le 1er juin 1988, à concurrence provisoire de 800 000 F, sur une propriété cadastrée section F, n° 2678, appartenant à W. M. Cette inscription procède d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse, rendue le même jour, au profit de la SAM Crédit Foncier de Monaco.
Par exploit du 3 avril 1990, le syndic assigne la banque aux fins de voir déclarer l'inscription inopposable à la masse des créanciers et de voir dire que la banque ne pourra s'en prévaloir pour la garantie de sa créance.
La défenderesse ne conteste pas le principe de l'inopposabilité, mais sollicite qu'il lui en soit donné acte. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité de l'action et au rejet des demandes du syndic.
Question de droit
Le tribunal est invité à trancher trois questions successives.
Première question : la compétence. Une juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une action en inopposabilité portant sur une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en France sur un immeuble situé en France ?
Deuxième question : la recevabilité. Le syndic de la liquidation des biens a-t-il qualité et intérêt à agir en inopposabilité d'une sûreté prise sur un bien situé hors de la Principauté ?
Troisième question : le fond. L'inscription litigieuse remplit-elle les conditions de l'inopposabilité prévue par l'article 456, 6°, du Code de commerce monégasque, alors que la sûreté a été prise en France en application de l'article 54 du Code de procédure civile français ?
Solution et dispositif
Sur la compétence. Le tribunal retient sa compétence « en application de l'article 3 (5°) du Code de procédure civile », dès lors que la procédure est ouverte dans la Principauté. Il rattache l'action aux dispositions des articles 408 à 609 du Code de commerce.
Sur la recevabilité. Le tribunal s'appuie sur l'article 3 de l'ordonnance-loi n° 692 du 9 janvier 1953, rendant exécutoire la convention franco-monégasque signée à Paris le 13 septembre 1950. Selon ce texte, les effets de la faillite déclarée dans l'un des deux pays s'étendent au territoire de l'autre, et les syndics peuvent requérir des autorités de chaque pays toute mesure provisoire ou conservatoire. Le tribunal en déduit que le syndic « a intérêt à agir, à l'effet de conserver les droits de la masse