Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1991, n° 26092
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 13 juin 1991, n° 26092 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux ressortissants italiens, L. M. et Y. P., se sont mariés à Gênes le 25 avril 1960. Deux enfants sont issus de cette union. Le mari a assigné son épouse en divorce devant le Tribunal de première instance de Monaco, en reprochant à celle-ci un comportement agressif et injurieux, qu'il tenait pour responsable de ses ennuis de santé, notamment d'un accident cardio-vasculaire survenu à la fin de l'année 1990. Il sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.
La défenderesse a soulevé in limine litis une exception d'incompétence fondée sur les articles 4 et 262 du Code de procédure civile monégasque. Elle soutenait avoir conservé en Italie, à Gênes, un domicile de droit et de fait, et faisait valoir qu'une procédure de séparation de corps était pendante devant les juridictions italiennes. À titre subsidiaire, elle demandait que le fond du litige soit tranché selon la loi civile italienne sur le divorce et la séparation de corps, et sollicitait un renvoi afin de produire le texte de cette loi. Le demandeur concluait au rejet de l'exception, estimant que son épouse était domiciliée en droit et en fait à Monaco. Il ne contestait pas que la loi italienne soit applicable, mais s'opposait à tout délai.
Le Tribunal devait ainsi se prononcer sur deux questions successives : sa compétence internationale, puis la loi applicable au fond et les conséquences procédurales de celle-ci.
Question de droit
La décision soulève deux questions de droit.
La première porte sur la compétence internationale du juge monégasque saisi d'une action en divorce entre époux étrangers. Il s'agissait de savoir si la défenderesse, de nationalité italienne, pouvait décliner cette compétence en établissant qu'elle avait conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges duquel la demande pouvait être utilement portée, et si la pendance d'une instance parallèle en Italie pouvait faire obstacle à la compétence monégasque.
La seconde concerne la loi applicable au fond. Le Tribunal devait déterminer si, la loi italienne étant la loi nationale commune des époux, il pouvait immédiatement statuer selon cette loi, ou s'il devait préalablement vérifier qu'il incombait à la partie qui l'invoquait d'en établir la teneur, et contrôler sa conformité à l'ordre public international monégasque.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le Tribunal écarte d'abord le moyen tiré de la litispendance internationale. Il rappelle que cette exception « n'est pas admise par les juridictions monégasques dans les rapports internationaux », de sorte que la compétence monégasque « ne saurait être écartée au seul motif d'éviter un éventuel conflit de décisions ».
Il relève ensuite que, s'agissant d'une instance relative à l'état des personnes, la compétence territoriale peut effectivement être déclinée par le défendeur de nationalité étrangère, à condition de rapporter la preuve d'un domicile de droit et de fait conservé dans son pays. Or, si les attestations produites établissaient de fréquents séjours à Gênes, où la défenderesse était hébergée à titre gratuit, aucune pièce ne démontrait l'existence d'un domicile en Italie à la date de la demande. Le Tribunal s'appuie sur un faisceau d'indices convergents : le contrat de prêt à usage du 1er octobre 1986 mentionnant une domiciliation monégasque ; les écritures de la défenderesse dans la procédure italienne, où elle indique vivre à Monaco depuis plus de vingt ans, « où se trouve le domicile conjugal » ; un passeport délivré par le consulat d'Italie à Monaco ; et un certificat de nationalité qualifiant l'intéressée de « ressortissante italienne résidant à l'étranger ». Il en déduit qu'elle n'établit pas avoir conservé en