Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1992, n° 26118
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 janvier 1992, n° 26118 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 2 septembre 1980, B. B. C. est devenue propriétaire d'un appartement situé à Monaco, soumis à l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 relative aux baux d'habitation. Les locataires, C. et S. M., l'occupaient à la date du litige.
Le 24 avril 1990, la propriétaire a fait signifier à ses locataires un congé fondé sur le droit de reprise pour occupation personnelle, avec effet au 1er mai 1991, soit à l'issue d'un préavis de douze mois. Le congé indiquait que le logement qu'elle occupait alors, et dont elle était elle-même locataire, ne lui convenait plus.
Par exploit du 18 juillet 1990, la propriétaire a assigné les époux M. afin de voir valider le congé, ordonner l'expulsion avec le concours de la force publique et la séquestration des meubles pour sûreté des réparations locatives. Elle sollicitait en outre une indemnité d'occupation de 50 francs par jour à compter du 1er mai 1991, assortie d'une astreinte provisoire de même montant pendant deux mois, ainsi que l'exécution provisoire.
Les défendeurs ont opposé quatre moyens : le caractère prématuré de l'action, introduite avant l'échéance du congé ; l'absence de signification à personne, qui entacherait le congé de nullité ; l'absence de justification des besoins normaux de la bénéficiaire de la reprise ; enfin, l'application de l'article 30 de l'ordonnance-loi, qui fait échec au droit de reprise lorsque les locataires sont étrangers et résident à Monaco depuis plus de dix ans.
La demanderesse a répliqué que l'action en validation peut être engagée avant l'expiration du préavis, seule l'expulsion étant différée, que la délivrance à personne n'est pas prévue à peine de nullité, qu'elle justifie de besoins normaux, et que la protection de l'article 30 se trouve atténuée lorsque la bénéficiaire de la reprise, bien que de nationalité étrangère, réside à Monaco depuis le 4 janvier 1972.
Question de droit
Le litige posait une question de procédure substantielle : le propriétaire qui exerce le droit de reprise pour occupation personnelle doit-il établir, ou à tout le moins offrir de prouver, que le local à reprendre répond à ses besoins normaux, et l'omission de cette justification entraîne-t-elle la nullité de la procédure au sens de l'article 28, alinéa 3, de l'ordonnance-loi n° 669 ?
Accessoirement, la décision aborde la question de savoir si l'introduction anticipée de l'action en validation affecte la régularité du congé.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la demanderesse remplit « la plupart des conditions légalement exigées, ayant trait à la procédure de notification du congé ». Il relève notamment qu'elle justifie tenir ses droits d'un acte ayant acquis date certaine depuis au moins six ans, et qu'elle a notifié le congé douze mois à l'avance.
Il écarte en revanche l'argument tiré de l'anticipation de l'action : la validation peut être demandée avant l'expiration du délai de préavis, « aucune nullité n'étant à cet égard prévue par le législateur qui entend seulement interdire qu'une expulsion soit prononcée avant l'expiration de l'année de préavis ».
Sur le fond, le tribunal constate que la propriétaire se borne à indiquer que « les locaux actuellement occupés par elle-même et ses deux filles âgées de 22 et 25 ans ne correspondent plus à ses besoins normaux », compte tenu du prix de location pratiqué. Il qualifie cette affirmation d'« inhérente à l'appartement délaissé et non au local objet de la reprise ». Il en déduit que la justification exigée par l'article 28, alinéa 3, n'est pas apportée.
Le dispositif est ainsi rédigé