Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 1992, n° 26231
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 février 1992, n° 26231 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement contradictoire du 5 décembre 1985, devenu définitif à la suite d'un certificat de non-appel délivré le 25 mars 1986, le Tribunal de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté un arrêt rendu le 23 septembre 1983 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile). Cet arrêt condamnait M. C. à payer à G. M. la somme de 7 500 F à titre de contribution aux charges du mariage.
En vertu de ce titre, G. M. a fait pratiquer, le 17 septembre 1986, une saisie-arrêt entre les mains de la Banque Industrielle de Monaco, puis a assigné M. C. en validation de cette saisie. Par jugement du 8 janvier 1987, dont le caractère définitif n'était pas contesté, le Tribunal a constaté que G. M. demeurait créancier de la somme de 7 528,09 F et a validé la saisie-arrêt à concurrence de ce montant. Ce jugement ne prononçait pas de condamnation à l'encontre de M. C.
Le 12 septembre 1990, G. M. a fait signifier à M. C. un commandement de payer, avant saisie-exécution, portant sur la somme de 7 528,09 F, en se fondant sur le jugement du 8 janvier 1987. M. C. a fait assigner G. M. en nullité de ce commandement, au motif que le jugement de validité ne comportait aucune condamnation à son encontre et ne pouvait donc produire que les effets propres de la saisie-arrêt, à savoir l'attribution des sommes saisies au saisissant.
Le défendeur a conclu au rejet de l'opposition, « sous réserve d'appréciation de la compétence du Tribunal de Monaco ». Par voie reconventionnelle, il a sollicité 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il faisait valoir que le jugement de validité était devenu sans effet en raison de la liquidation de biens de la Banque Industrielle de Monaco, tiers-saisi, et qu'il pouvait donc poursuivre l'exécution par d'autres voies, notamment par une saisie-exécution dont le commandement litigieux constituait le préalable nécessaire.
Question de droit
Le litige posait deux questions distinctes.
La première était d'ordre juridictionnel : le Tribunal de Monaco était-il compétent pour connaître d'une demande en annulation d'un commandement ?
La seconde, au fond, était de savoir si un jugement qui valide une saisie-arrêt sans prononcer de condamnation contre le débiteur saisi constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder un commandement préalable à une saisie-exécution.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le Tribunal retient sa compétence par deux motifs cumulés. D'une part, le commandement comportait élection de domicile en Principauté, en application de l'article 512-4° du Code de procédure civile, ce qui emporte attribution de juridiction au Tribunal de première instance en vertu des articles 3-6e du Code de procédure civile et 82 du Code civil. D'autre part, la demande, « de nature indéterminée », relève de la juridiction de droit commun en application de l'article 21 du Code de procédure civile.
Sur le fond, le Tribunal relève que le créancier disposait déjà d'un titre exécutoire en Principauté, l'arrêt d'appel d'Aix-en-Provence ayant été rendu exécutoire. Il constate toutefois que le jugement du 8 janvier 1987 n'a eu « pour seul et unique effet que de dessaisir, la débitrice, M. C., de la somme saisie-arrêtée de 7 528,09 F, pour en faire attribution exclusive et transport à G. M. ». En conséquence, ce jugement « ne pouvait constituer le titre exécutoire nécessaire pour servir de fondement juridique au commandement litigieux, préalable à la saisie-exécution ». Le commandement est jugé dépourvu de validité et son annul