Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 1992, n° 26133
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 mars 1992, n° 26133 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 1990, rendue par défaut, le débiteur, P. S., est condamné à verser à son épouse, A.-M. V., une pension alimentaire de 60 000 F par mois pendant la durée de l'instance en divorce.
Le 7 septembre 1990, la créancière pratique une saisie-arrêt entre les mains de la Banque Sudameris, agence de Monte-Carlo, sur les sommes détenues pour le compte de son époux. Elle assigne en même temps la banque, en qualité de tiers saisi, aux fins de déclaration, et le débiteur, afin que la saisie soit déclarée régulière et que le débiteur soit condamné au paiement des causes de la saisie. La demande porte sur la somme de 180 000 F, présentée comme le montant des mensualités impayées.
Le tiers saisi déclare, par conclusions du 18 octobre 1990, détenir pour le compte du débiteur la somme de 10 244,01 F, correspondant au solde créditeur de son compte.
Le débiteur demande le sursis à statuer. Il fait valoir qu'il a interjeté appel de l'ordonnance de non-conciliation. La créancière s'y oppose en soutenant que les mesures provisoires, notamment les aliments, sont exécutoires par provision nonobstant appel. Elle ajoute que le débiteur ne lui a jamais versé aucune somme et qu'il reste lui devoir 480 000 F d'arriérés à la date du 16 janvier 1991.
Le tribunal de première instance statue au fond sur la validité de la saisie. La décision relève que l'ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 23 juillet 1991.
Question de droit
La question posée est de savoir si la règle « aliments ne s'arréragent pas » fait obstacle à la validation d'une saisie-arrêt pratiquée pour le recouvrement d'arriérés de pension alimentaire fixée par une ordonnance de non-conciliation.
Une question connexe, implicitement tranchée, concerne la demande de sursis à statuer fondée sur l'appel interjeté contre l'ordonnance. Le tribunal ne la retient pas, et ses motifs conduisent à écarter l'obstacle invoqué.
Solution et dispositif
Le tribunal répond par la négative à la question posée. Il fonde sa solution sur deux points.
En premier lieu, il retient que la créancière dispose d'un titre exécutoire. L'ordonnance de non-conciliation est « une décision judiciaire exécutoire par provision, ainsi qu'en dispose l'article 203, sixième alinéa, du Code civil ». La décision relève en outre que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 23 juillet 1991. Cette confirmation intervient après la saisie, et le tribunal la mentionne sans en tirer de conséquence juridique autonome. L'exécution provisoire permet donc de poursuivre le recouvrement nonobstant l'appel, sans qu'il soit besoin d'attendre l'issue de celui-ci.
En second lieu, le tribunal écarte la règle « aliments ne s'arréragent pas ». Selon les motifs, elle est « sans application » lorsqu'il existe une condamnation. Dans ce cas, « les arrérages de la pension fixée par le juge ne pouvant désormais se prescrire que par le délai de cinq ans prévu par l'article 2097 du Code civil ». La condamnation transforme la créance d'aliments en créance judiciairement constatée, soumise à un délai de prescription déterminé.
Le tribunal constate ensuite que les conditions de forme de la saisie-arrêt sont remplies, les prescriptions des articles 487 et suivants du Code de procédure civile apparaissant respectées.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate qu'A.-M. V. est créancière à l'égard de P. S. de la somme de quatre cent quatre vingt mille francs (480 000 F), montant des arriérés impayés de la pension alimentaire due par ce dernier, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 1990, pour la période allant du 22 juin 1990 au 22 janvier 1991 ;
Déclare régulière et valide pour ladite somme, la saisie-arrêt formée par A.-M. V., selon exploit du 7 septembre 1990, et dit que la banque Sud