Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1992, n° 26160
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 mai 1992, n° 26160 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile particulière de droit monégasque Plein Midi est propriétaire indivise, pour moitié, d'un appartement et d'une cave. L'autre moitié appartient à Mme E. Par jugement du 17 janvier 1991, le tribunal a ordonné les opérations de liquidation et de partage des droits indivis et a prescrit une mesure d'expertise. Par jugement du 26 mars 1992, il a ordonné la vente aux enchères publiques des biens, en un seul lot, pour l'audience du mercredi 20 mai 1992 à 11 heures.
Ce jugement du 26 mars 1992 n'avait été ni signifié ni levé, en raison du délai séparant son prononcé de la date de la vente et de l'exigence de respecter les articles 603 et 605 du Code de procédure civile, auxquels renvoie l'article 908 du même code. La requête expose que Mme E. paraissait avoir acquiescé à la décision, faute d'avoir interjeté appel.
Le 15 mai 1992, la requérante a appris que Mme E. était décédée à Menton le 16 avril 1992 et qu'aucun héritier ni légataire n'était à ce jour connu. Elle a saisi le tribunal d'une requête fondée sur l'article 609 du Code de procédure civile, applicable en la cause par renvoi des articles 660, 909 et 916 du même code. Elle demandait la remise de l'adjudication, la fixation d'une nouvelle audience, la dispense de réitérer la publicité légale et ordonnée, et la mise en œuvre d'une publicité restreinte par insertion dans le quotidien Nice-Matin. La requête faisait également valoir la nécessité de faire nommer un administrateur provisoire de la succession afin de poursuivre la procédure contradictoirement.
Question de droit
La question posée était de savoir si le décès de l'un des coindivisaires, combiné à l'absence de signification du jugement ordonnant la vente, constitue une cause de remise de l'adjudication au sens de l'article 609 du Code de procédure civile, dès lors que les successibles de la défunte ne sont pas connus et ne peuvent prendre position sur la procédure.
Le texte de l'article 609 n'est pas reproduit dans la décision. Celle-ci se borne à qualifier les faits invoqués de « l'une des causes prévues par l'article 609 ». Son second alinéa, dont la requête demandait application, impose la fixation d'une nouvelle date dans des délais que la décision ne précise pas (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit à la demande. Il retient que le décès, allié à l'absence de signification du jugement, constitue une cause de remise, les successibles n'étant ni connus ni en mesure de se prononcer. Il fixe une nouvelle date d'adjudication et réduit les mesures de publicité.
Le dispositif est reproduit ci-après :
« Remet au mercredi 15 juillet 1992, à 11 heures, la date et l'heure à laquelle il sera procédé à la licitation ordonnée par jugement du 17 janvier 1991, par devant Monsieur Jean-François Landwerlin, président du Tribunal de première instance, en présence du Ministère public ;
Dit qu'il ne sera procédé, préalablement à cette licitation qu'à une publicité complémentaire consistant en une insertion dans le journal Nice-Matin, Édition Nice, Monaco et Menton ;
Dit qu'en cas d'empêchement des magistrat et notaire commis par le présent jugement, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance ;
Ordonne que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de partage ; »
Le tribunal ne statue pas expressément sur la demande de nomination d'un administrateur provisoire de la succession, qui ne figure pas au dispositif.
Portée et enseignement pratique
1. Une cause de remise fondée sur un événement affectant la personne d'un indivisaire. La décision admet que le décès d'un coindivisaire, lorsqu'il s'accompagne de l'impossibilité d'identifier ses successibles, justifie la remise d'une licitation. L'enjeu est la protection de la régularité de la procédure : l'adjudication suppose que les intéressés soient en mesure de faire valoir leurs droits. La remise permet d'éviter une vente réalisée sans que la succession soit représentée.
2. Le rôle de l'absence de signification. La décision relie le décès à l'absence de signification du jugement du 26 mars 1992. Ce lien est déterminant dans le raisonnement, mais la motivation ne précise pas l'analyse retenue. Il ne peut être affirmé avec certitude que le tribunal a jugé la combinaison des deux circonstances néc