Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26176
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juillet 1992, n° 26176 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
F. J., de nationalité monégasque, est décédé le 7 février 1984 en Principauté de Monaco, à l'âge de 73 ans. Il y demeurait avec son épouse, M. M. Il laissait pour lui succéder son épouse, son fils R. J. et sa fille, M.-A. épouse E. M. L'acte de décès, dressé le 8 février 1984 par l'officier de l'état civil monégasque, figure parmi les pièces produites.
R. J., fils du défunt, est décédé le 3 juillet 1990 en laissant pour légataire universelle son épouse, J. M. Celle-ci a assigné M. M. veuve J. et M. E. M. née J. afin d'obtenir la désignation d'un notaire chargé de la liquidation amiable ou judiciaire de la succession, sur le fondement des articles 913 et 914 du Code de procédure civile. Elle sollicitait également que le notaire dresse les comptes actifs et passifs, y compris un prêt consenti à une dame C., et qu'il se fasse restituer des bijoux anciens remis en garantie par J. M. aux époux J.
La veuve du défunt s'en est rapportée à justice sur la désignation du notaire, mais a contesté la réalité des prétentions relatives aux bijoux, faute de pièces, et a demandé le déboutement de la demanderesse sur ce point ainsi que la mise sous séquestre. M. E. M., comparant en personne à l'audience du 16 mai 1991, n'a pas conclu, déclarant que ses intérêts étaient communs à ceux de sa mère. La demanderesse a produit les pièces établissant l'existence des bijoux et leur possession par le défunt avant son décès.
Le tribunal était saisi après un premier jugement en date du 7 mars 1991, dont le contenu n'est pas reproduit dans la décision.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première est de compétence internationale : un tribunal monégasque peut-il connaître d'une action en partage portant sur une succession ouverte à Monaco, lorsque la masse comprend un bien immobilier situé à l'étranger ? Le tribunal articule à cet effet les articles 83 du Code civil et 3 (3e) du Code de procédure civile.
La deuxième est de conflit de lois : quelle loi régit la succession mobilière ? Le juge retient la règle de conflit monégasque qui rattache la succession mobilière à la loi nationale du de cujus.
La troisième, d'ordre procédural et substantiel, porte sur la vocation successorale des parties, sur le principe du partage et sur les modalités de détermination de la masse partageable.
Solution et dispositif
Sur la compétence, le tribunal affirme que la succession s'est ouverte à Monaco, où le défunt avait son dernier domicile. Il se déclare compétent pour la succession mobilière, mais ret