Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1993, n° 26242
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 juin 1993, n° 26242 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Communauté Immobilière du Parc Saint-Roman, créancière de charges de copropriété, a fait assigner la société civile Bessy 89 par exploit daté du 16 octobre 1992. Elle réclamait le paiement de 56 436,67 F, correspondant à des appels de fonds restés impayés concernant cinq lots dont elle était propriétaire, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, ainsi que 10 000 F de dommages et intérêts pour résistance abusive.
À l'audience, la demanderesse a limité sa demande à 40 600,67 F en principal. La société défenderesse n'a pas comparu, de sorte que le tribunal a statué par jugement de défaut.
Le tribunal n'a pas examiné le fond de la créance. Il a relevé d'office une irrégularité affectant la signification de l'assignation : l'exploit n'avait pas été délivré à la personne ou au domicile du gérant de la société, tel qu'il était désigné dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 1990. Les motifs désignent ce gérant par ses initiales (J. S.) ; la présente analyse le désignera simplement comme « le gérant ».
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : une assignation délivrée à une société civile, qui n'a pas été signifiée à la personne ou au domicile de son gérant, est-elle entachée de nullité, et le juge peut-il prononcer cette nullité d'office lorsque le défendeur ne comparaît pas ?
Cette question engage deux aspects. Le premier est substantiel : il s'agit de déterminer quelle personne doit recevoir la copie de l'exploit lorsque le destinataire est une société civile. Le second est procédural : il s'agit de savoir si la nullité de l'exploit peut être soulevée par le juge sans qu'une partie ne l'invoque, alors même que la défenderesse est absente.
Le tribunal fonde son raisonnement sur la combinaison de trois dispositions du Code de procédure civile monégasque :
- l'article 153, qui prévoit que la copie de l'exploit est laissée, pour les sociétés civiles, à la personne ou au domicile de l'associé directeur, administrateur ou gérant ;
- l'article 155, qui sanctionne de nullité la violation de l'article 153 ;
- l'article 967, alinéa 1er, qui dispose qu'un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que s'il manque d'un élément essentiel ou si la nullité en est expressément prononcée par la loi.
La difficulté tient à l'articulation de ces textes. L'article 967 pose une exigence restrictive pour les nullités de forme, tandis que l'article 153 impose une formalité précise dont l'inobservation est sanctionnée par l'article 155. La question est donc de savoir si la règle de l'article 967 est satisfaite lorsque la nullité résulte d'un texte qui la prévoit expressément.
Solution et dispositif
Le tribunal prononce la nullité de l'exploit. Il énonce que « une telle formalité n'apparaît pas avoir été respectée dès lors que l'exploit d'assignation en date du 16 octobre 1992 n'a pas été délivré à la personne ou au domicile du gérant de la SCI Bessy 89 », puis qu'« il y a lieu en conséquence de déclarer d'office nul et de nul effet ledit exploit ».
Le dispositif est rédigé en ces term