Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1993, n° 26261
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1993, n° 26261 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un commerçant, Mme H. D. B. épouse F., exploitait un fonds de commerce dénommé « T. T. ». Elle était redevable envers l'État de Monaco de la TVA afférente au chiffre d'affaires réalisé dans cette exploitation. À la fin du mois de juin 1991, la créance de l'État était chiffrée à 192 342,06 F en principal.
Lors de la vente du fonds, un avis fut publié au Journal de Monaco à l'attention des créanciers. L'État forma alors opposition entre les mains du notaire pour le principal. Selon la défenderesse, une opposition aurait été régularisée le 14 juin 1991 pour 149 887,10 F seulement. Le tribunal retient en revanche le montant de 192 342,06 F.
Une procédure de distribution par contribution (règlement amiable, articles 729 et suivants du Code de procédure civile) fut engagée. Le procès-verbal de collocation est daté, dans les motifs du jugement, du 15 janvier 1992 ; il colloque l'État pour 172 842,06 F, somme effectivement payée le 9 avril 1992. La défenderesse, de son côté, situe le procès-verbal au 20 novembre 1991. Cette divergence de date n'est pas tranchée par le tribunal et demeure sans incidence sur la solution.
Les intérêts de retard, d'un montant de 36 980 F, ne furent ni réclamés, ni produits, ni réservés dans la procédure amiable, ainsi qu'il résulte d'un courrier du Département des Finances du 30 septembre 1992.
Par exploit du 3 novembre 1992, l'État assigna la défenderesse en paiement de ces indemnités de retard, sur le fondement de l'article 71-I du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, et sollicita en outre 5 000 F de dommages-intérêts compensatoires de ses frais.
La défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, elle soutint que les intérêts ne couraient qu'à compter d'une mise en demeure portant sur un principal inexistant en l'espèce, et qu'il aurait été tenu compte d'une somme de 22 954,96 F dans la collocation.
Question de droit
La question posée était double.
En recevabilité, il fallait déterminer si l'État, colloqué dans la procédure de distribution par contribution pour le principal de sa créance de TVA, pouvait ensuite réclamer devant le juge de droit commun les indemnités de retard qu'il n'avait pas fait valoir dans cette procédure. La défenderesse invoquait, à titre implicite, l'exigence d'exercer les voies de recours des articles 729 et suivants, ainsi que la forclusion attachée au règlement amiable.
Au fond, il fallait établir si les indemnités de retard prévues par l'article 71-I du Code des taxes sur le chiffre d'affaires étaient dues dans le montant réclamé.
Solution et dispositif
Le tribunal déclare l'action recevable. Il énonce que l'État « se trouve recevable à réclamer à celui-ci devant le juge de droit commun les indemnités de retard », son titre de créance « n'étant pas éteint ». Il retient ensuite le montant réclamé au vu de la référence au texte précité et du tableau récapitulatif produit, « non contesté ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Condamne M.-H. D. B. épouse F. à payer à l'État de Monaco la somme de 36 980 F montant des causes sus-énoncées, outre celle de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ».
Le tribunal alloue donc 2 000 F au titre des dommages-intérêts, soit un montant inférieur aux 5 000 F demandés. Le fondement précis de cette évaluation n'est pas détaillé : le jugement se borne à relever que « le Tribunal dispose en l'état des éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer » cette somme. Les motifs indiquent en outre que « les dépens suivent la succombance », sans que cette mention figure expressément au dispositif reproduit.
Le tribunal ne répond pas explicitement à l'argument tiré de la somme de 22 954,96 F prétendument prise en compte dans la collocation.