Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 1993, n° 26298
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 1993, n° 26298 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
J. L. a assigné P. T. et C. G. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait leur condamnation « conjointement et solidairement » au paiement de 115 816,36 francs d'arriérés de loyers, outre 5 000 francs de dommages-intérêts. Les loyers concernaient un appartement et un garage sis à Beausoleil, loués selon baux des 28 et 30 juillet 1989. Les défendeurs n'auraient rien versé d'août 1989 à août 1991. La demanderesse réclamait en outre le droit de bail de 2,5 %, soit 2 895,30 francs, et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit 1 636 francs.
Les défendeurs ont soulevé trois moyens. Ils invoquaient d'abord l'incompétence du tribunal, au motif que ni la demanderesse ni le demandeur n'étaient domiciliés en Principauté et que l'obligation devait être exécutée en France. Ils soulevaient ensuite l'irrecevabilité de la demande, une ordonnance de référé du 23 janvier 1991, rendue par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer et devenue définitive, ayant déjà condamné les preneurs au paiement des mêmes sommes. À titre subsidiaire, ils sollicitaient des délais de paiement.
La demanderesse répliquait que la compétence du tribunal résultait de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle soutenait que l'ordonnance de référé n'était pas susceptible d'exequatur et ne couvrait pas l'ensemble des sommes dues. Par conclusions du 30 septembre 1993, elle a déclaré se désister de son action à l'encontre de C. G., qui lui avait versé 60 000 francs, et maintenir sa demande contre P. T., sous déduction de ce montant.
Le texte ne précise pas la date exacte de la signification de l'exploit introductif d'instance ni le domicile de la demanderesse, qui n'est pas établi par la décision. La motivation relève seulement que P. T. est domicilié en Italie, et que C. G. est domiciliée à Monaco.
Question de droit
La question posée était de savoir si le tribunal monégasque conservait sa compétence lorsque le seul défendeur domicilié à Monaco se désiste de l'instance, le défendeur restant étant de nationalité étrangère et domicilié à l'étranger. Il s'agissait d'apprécier la portée de l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui dispose :
« En cas de pluralité de défendeurs, les Tribunaux de la Principauté ont la même compétence, si l'un d'eux est domicilié dans la Principauté. »
Le tribunal devait donc déterminer si ce chef de compétence, fondé sur la présence d'un codéfendeur domicilié à Monaco, subsiste après le retrait de celui-ci de la procédure. Il devait également vérifier si un autre fondement permettait de retenir la compétence, en l'espèce le lieu de naissance ou d'exécution de l'obligation litigieuse.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le désistement de l'action à l'ég