Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26390
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26390 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une convention d'affacturage (factoring) a été signée le 8 novembre 1990 entre la société Cera Factors, désignée tantôt « SA » tantôt « NV » dans le jugement, et la société anonyme monégasque Bouchard l'Escaut, qualifiée de « fournisseur ». Aux termes de cette convention, le fournisseur cède ses créances au factor, qui en devient cessionnaire. La convention n'était pas enregistrée à la date du jugement ; le tribunal relève qu'elle le sera avec la décision elle-même.
Le factor a assigné la Société Chocolaterie et Confiserie de Monaco, cliente du fournisseur, en paiement d'une somme principale de 26 706,42 francs, correspondant à un relevé de comptes portant sur diverses factures émises de juin à septembre 1991 et demeurées impayées. Il réclamait en outre les intérêts de retard à compter de l'exigibilité de la dernière facture, le 16 septembre 1991, ainsi que 2 500 francs de dommages-intérêts, soit un total de 34 412,71 francs.
La défenderesse ne contestait pas la cession des factures. Elle expliquait avoir volontairement suspendu leur règlement à compter de juillet 1991, en raison de manœuvres imputées à un administrateur de la société Bouchard, qui aurait prospecté sur son territoire et démarché ses clients. Elle chiffrait à 39 779 francs le coût des investissements qu'elle avait dû engager pour reconquérir sa clientèle, et concluait au débouté de l'ensemble des demandes du factor, sans formuler de demande reconventionnelle explicite mais en tendant implicitement à la reconnaissance de sa créance de dommages-intérêts.
Le factor opposait que le débiteur cédé ne pouvait invoquer contre lui des exceptions nées de ses relations avec le fournisseur initial, et que les moyens soulevés étaient étrangers à la marchandise livrée, laquelle avait été acceptée sans réserve.
Question de droit
Le tribunal devait déterminer dans quelle mesure le débiteur cédé peut opposer au factor, cessionnaire d'une créance commerciale, les exceptions et créances qu'il détient à l'encontre du fournisseur. Plus précisément, la question se décomposait en deux branches :
- Le débiteur peut-il opposer au factor une créance née avant la subrogation, et à quelles conditions ?
- Le débiteur peut-il opposer une créance née après la subrogation, et à quelles conditions ?
Le litige posait en outre la question de la nature de la créance invoquée par la défenderesse, dont le débiteur était, selon le jugement, un administrateur de la société Bouchard et non cette société elle-même.
Solution et dispositif
Le tribunal pose, dans les motifs, un double régime d'opposabilité.
S'agissant des créances antérieures à la subrogation, le juge énonce que :
« si le débiteur cédé est fondé à invoquer contre le factor les exceptions de fait ou de droit nées avant la subrogation, ce n'est que pour autant qu'elles lui auraient permis de refuser de payer le fournisseur (paiement, confusion, prescription) et à la condition que tous les éléments de la compensation légale soient réunis, c'est-à-dire que les créances soient réciproques, certaines, liquides et exigibles ».
Appliquant cette règle, le tribunal constate que la défenderesse « ne justifie pas de l'existence d'une créance antérieure à la subrogation ni de son caractère liquide et exigible ».
S'agissant des créances postérieures à la subrogation, le tribunal