Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26409
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 1996, n° 26409 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'une opération immobilière menée par la société anonyme monégasque Evelyne, maître d'ouvrage, qui a fait édifier un ensemble d'habitation dénommé Beverly Palace, composé de deux bâtiments principaux, sur un terrain délimité par le chemin de la Turbie, la rue Bosio et le boulevard de Belgique à Monaco. La réalisation supposait la démolition de trois villas, de certains murs mitoyens et des terrassements sur un sol rocheux. Les travaux, entrepris en 1989, se sont achevés en 1993.
Par ordonnance de référé du 14 mai 1990, le président du tribunal a désigné un expert, M. Marcel Aguera, à la requête notamment de la société civile Montclair, propriétaire d'un fonds voisin du chantier. Une ordonnance du 26 octobre 1990 a étendu la mission de l'expert aux occupants de la Villa M., au nombre desquels figurait I. R. L'expert a déposé son rapport le 12 mai 1993.
Par exploit du 10 mai 1994, I. R. a assigné la société Evelyne en homologation du rapport d'expertise et en paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts pour les troubles matériels, de 150 000 francs pour le préjudice personnel et professionnel, et de 15 000 francs au titre des frais de justice. Elle invoquait des nuisances subies pendant près de quatre ans.
La défenderesse ne contestait pas la réalité du préjudice subi par les occupants de la Villa M. Elle soutenait toutefois que les sommes réclamées étaient excessives, que l'expert avait proposé des indemnisations nettement inférieures, qu'aucune faute professionnelle ne pouvait lui être imputée, et que les troubles étaient inévitables compte tenu de l'ampleur des travaux. Elle contestait en outre le lien de causalité entre l'affection nerveuse de la demanderesse et les travaux.
L'intitulé communiqué mentionne « R. c/ SAM Evelyne », tandis que le corps du jugement désigne la demanderesse par ses initiales « I. R. ».
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si les troubles subis par la demanderesse relevaient de la règle coutumière des troubles de voisinage, et, dans l'affirmative, à quelles conditions la responsabilité du maître d'ouvrage pouvait être engagée. Il lui fallait ensuite apprécier la réparation due, tant pour les dégradations matérielles que pour le préjudice personnel, et notamment établir le lien de causalité entre les nuisances du chantier et l'état de santé de la demanderesse.
Le tribunal pose le principe en ces termes : la règle coutumière des troubles de voisinage « permet de retenir une responsabilité objective sans faute de l'auteur du trouble », mais elle « exige que celui-ci atteigne un degré de gravité tel qu'il excède les inconvénients normaux de voisinage ». La condition essentielle de cette responsabilité réside donc « dans l'anormalité du dommage subi ». Le fondement retenu est ainsi objectif, l'appréciation portant exclusivement s