Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1996, n° 26417
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 février 1996, n° 26417 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L. E.-S. est décédé le 13 décembre 1992 au Centre Hospitalier Princesse Grace (ci-après « CHPG »), où il était traité au service de médecine générale pour la maladie qui a provoqué son décès. Le 30 octobre 1992, pendant son hospitalisation, il a rédigé un testament olographe en présence de deux membres du service, le docteur V. O. et l'infirmière Y. S. Ce testament contient un legs particulier au profit du « service du 7e étage-médecine du docteur C. J.-L. », portant sur le produit de la vente de son appartement et sur l'argent déposé au Crédit Foncier, ainsi que la mention d'un partage des livres.
Le testament a été publié et déposé conformément à la loi. Les héritiers légaux, désignés par un acte de notoriété du 16 décembre 1993, ont assigné le CHPG le 24 mai 1994 en nullité du legs particulier. Ils demandaient que les biens légués soient intégrés à la succession ab intestat.
Leur argumentation reposait sur trois points :
- l'article 777, alinéa 1er, du Code civil, qui interdit aux médecins ou pharmaciens ayant traité le disposant pendant la maladie dont il meurt de profiter de ses libéralités ;
- une incertitude sur le discernement du testateur, qui se trouvait en phase terminale, et sur l'influence exercée par le personnel soignant ;
- l'incapacité du service, dépourvu de personnalité morale, à recevoir un legs, la seule personne habilitée étant le CHPG.
Le CHPG a conclu au rejet des demandes, a soutenu que seules les personnes physiques des praticiens sont visées par l'article 777, et a demandé reconventionnellement qu'il soit jugé que le testament est régulier en la forme comme au fond.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions principales.
La première portait sur le champ d'application de l'article 777 du Code civil : l'incapacité de recevoir qu'il édicte peut-elle s'étendre à un service hospitalier, ou à l'établissement dont ce service dépend, lorsque le testateur a été soigné dans ce service ?
La seconde concernait la capacité du bénéficiaire désigné. Le « service du 7e étage-médecine » étant dépourvu d'existence juridique autonome, la question était de savoir si le legs pouvait néanmoins produire effet au profit de l'entité dont il relève, en l'occurrence un établissement public doté de la personnalité morale.
Le tribunal examinait par ailleurs, de manière accessoire, la validité du testament au regard de la capacité et du discernement du testateur, ainsi que de la présence de témoins lors de sa rédaction.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande en nullité et valide le legs. Son raisonnement comporte plusieurs étapes.
Sur l'article 777. Le tribunal affirme que les incapacités de recevoir édictées par ce texte « sont de droit étroit ». Elles ne visent que les médecins ou pharmaciens, personnes physiques, ayant personnellement pris part au traitement de la maladie du testateur et, à ce titre, présumés susceptibles de l'avoir influencé. Elles ne peuvent donc être étendues « à tout un service hospitalier ou au centre dont dépend ledit service ». Il s'ensuit que le testateur pouvait valablement désigner un service hospitalier comme bénéficiaire d'un legs particulier.
Sur la capacité du testateur. Le tribunal relève que les demandeurs procèdent « par simples allégations », ne produisent aucune pièce, et ne soutiennent pas que le testament serait nul pour insanité d'esprit. À l'inverse, les attestations produites par le CHPG décrivent un testateur « lucide » qui « n'a demandé aucun conseil » et qui « était bien cohérent et sain d'esprit lors des faits ». Le tribunal ajoute que « la présence de tiers demeurés passifs lors de l'établissement d'un testament olographe ne saurait affecter la validité de ce testament ».
Sur la capacité du bénéficiaire. Le tribunal admet que le service « n'a pas d'existence légale et ne peut, faute de capacité, recevoir un legs ». Il retient toutefois que ce service dépend du CHPG, « établissement public jouissant de la personnalité morale et habile à recueillir des legs ». Le legs est don