Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 février 1996, n° 26419
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 février 1996, n° 26419 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le débiteur, G. E., a été déclaré en état de cessation des paiements par jugement du 9 septembre 1994, puis mis en liquidation des biens par jugement du 22 juin 1995. Antérieurement au jugement de cessation des paiements, son ancien salarié, I. P., avait saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation daté du 21 mars 1994. Il réclamait 4 483,30 francs de compléments de salaires, ainsi que 148 600 francs au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le syndic, A. G., est intervenu volontairement à l'instance et a obtenu la suspension des poursuites individuelles au titre de l'article 461 du Code de commerce. Par jugement du 23 février 1995, le Tribunal du travail a constaté que le jugement de cessation des paiements avait produit cet effet.
I. P. a ensuite produit à titre privilégié pour 153 083,30 francs au passif de G. E. Sur proposition du syndic, le juge commissaire a rejeté entièrement cette production. Saisi d'une réclamation, il s'est, par ordonnance du 10 janvier 1996, déclaré incompétent au motif que seul le Tribunal du travail peut connaître des différends nés du contrat de travail. Le Tribunal de première instance a donc été saisi, par application de l'article 472 du Code de commerce, de l'examen de la créance. Par conclusions du 2 février 1996, I. P. demandait une admission provisionnelle pour un franc, le sursis à la continuation des opérations collectives et le renvoi des parties devant le Tribunal du travail. Le syndic s'en est rapporté à justice.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une créance salariale née avant le jugement de cessation des paiements, mais dont le principe et le montant sont litigieux, doit être produite au passif et soumise à la suspension des poursuites individuelles. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer quelle juridiction est compétente pour trancher la contestation et si, dans ce cadre, le tribunal saisi sur renvoi doit ordonner le sursis à statuer et le sursis à la continuation des opérations.
Le Tribunal devait donc articuler trois règles : la suspension des poursuites individuelles (article 461 du Code de commerce), l'obligation de produire (article 462), et le mécanisme de renvoi et de sursis à statuer prévu par l'article 472, combiné aux articles 1er et 54 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui attribuent compétence au Tribunal du travail en matière salariale.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord que la créance a « manifestement pris naissance, à la supposer fondée, antérieurement » au jugement du 9 septembre 1994. Elle était donc soumise à la suspension des poursuites individuelles, régulièrement admise par le Tribunal du travail, et à l'obligation de production.
Il énonce ensuite que, la créance régulièrement produite étant contestée « en ses principes et montant », il y a