Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1996, n° 26450
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 juin 1996, n° 26450 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un créancier, M. K. D., domicilié à Monaco, se disait titulaire d'une créance de 432 500 francs à l'égard de Mme L. B. épouse M., au titre de travaux, fournitures et honoraires. Par ordonnance du 22 juin 1995, le Président du tribunal l'a autorisé, sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 500 000 francs entre les mains du Crédit Foncier de Monaco (CFM), sur les sommes appartenant à la débitrice.
Par exploit du 28 juin 1995, le créancier a pratiqué la saisie, obtenu du tiers saisi la déclaration prévue par l'article 500-1 du Code de procédure civile et, dans le même acte, assigné la débitrice en validité de la saisie et en paiement des causes de celle-ci. Il a également enjoint au tiers saisi de compléter sa déclaration (art. 500-3). Par courrier du 4 octobre 1995, le CFM a renouvelé sa déclaration et indiqué que la somme de 500 000 francs avait été virée sur un compte saisi-arrêté.
La défenderesse, domiciliée à Roquebrune (France), a soulevé par conclusions du 15 février 1996 une incompétence partielle du tribunal. Elle faisait valoir que la créance alléguée avait pris naissance sur le territoire français, que l'obligation devait y être exécutée, s'agissant de sommes dues en vertu d'un marché de travaux réalisé à son domicile, et qu'aucune des parties n'avait la nationalité monégasque. Elle demandait au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande principale en paiement et de surseoir à statuer sur la validité de la saisie. Le demandeur concluait au rejet de l'exception en invoquant les articles 3-9° et 494 du Code de procédure civile.
Les parties ont convenu, à l'audience du 23 mai 1996, de faire trancher préalablement la question de la compétence. Le tribunal statue par un jugement avant dire droit.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la compétence du tribunal pour connaître de la validité d'une saisie-arrêt pratiquée à Monaco entraîne nécessairement sa compétence pour statuer sur l'action au fond ayant motivé la saisie, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. D'autre part, il convenait de vérifier si un autre chef de compétence, en l'occurrence l'article 3-2° du Code de procédure civile, permettait de retenir la juridiction monégasque sur le fond.