Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26505
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26505 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 30 janvier 1992, un véhicule conduit par M. B., dans lequel se trouvait son épouse, J. B., fonctionnaire de l'État, fut heurté par l'automobile conduite par A. R.-G., à la suite d'une inattention fautive de cette dernière. J. B. subit un traumatisme du rachis cervical, consolidé le 15 mars 1992 après une période de soins.
Examinée le 27 juillet 1993 par la commission médicale instituée par l'article 37 de l'ordonnance n° 6365 du 17 août 1978, prise en application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, la victime se vit reconnaître une incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. L'État lui alloua en conséquence, sur le fondement de l'article 55 de la loi du 12 juillet 1975, une rente annuelle de 2 734,51 francs.
Après des réclamations demeurées infructueuses auprès de l'assureur de l'auteur de l'accident, l'État assigna ce dernier ainsi que la compagnie La Préservatrice Foncière aux fins d'obtenir la somme de 29 833,50 francs, correspondant au capital constitutif de la rente, avec intérêts au taux légal, ainsi que 6 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. La date de l'assignation n'est pas précisée dans le texte de la décision.
Les défenderesses opposèrent un rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur par un médecin, qui évaluait le taux d'IPP à 3 %. Elles se déclaraient tenues seulement à la réparation du « préjudice de droit commun » et proposaient 9 000 francs sur cette base. Elles relevèrent également que le rapport médical ayant retenu le taux de 5 % n'était pas produit aux débats, et demandèrent qu'il soit enjoint à l'État de le communiquer. L'État soutenait pour sa part avoir droit au remboursement de toutes les sommes versées à son agent en sa qualité d'employeur.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'État, employeur qui sert à son fonctionnaire victime d'un accident survenu à l'occasion de ses fonctions une rente d'invalidité, peut exiger du tiers responsable et de son assureur le paiement du capital constitutif de cette rente. Le litige portait ainsi sur la nature du préjudice que subit la personne publique dans cette hypothèse, et sur l'étendue de la réparation qui lui est due.
En second lieu, le tribunal devait apprécier l'incidence, sur la liquidation, de l'absence de production du rapport médical de la commission et de la divergence entre le taux d'IPP retenu par cette commission (5 %) et celui proposé par le médecin de l'assureur (3 %). Il convenait de déterminer si cette divergence rendait nécessaire une expertise judiciaire.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le principe de la responsabilité in solidum des défenderesses n'était pas contesté. Il rappelle les termes de l'article 34 de l'ordonnance n° 6365, aux termes duquel l'État est tenu d'assurer au fonctionnaire le service d'une rente d'invalidité en raison d'un accident survenu à l'occasion des fonctions, à compter de la date de consolidation, la rente étant attribuée sur proposition de la commission médicale.
Il juge ensuite que « le préjudice subi par l'État du fait d'un accident survenu à l'un de ses agents est notamment constitué par le service de cette rente ». Il en déduit que l'État est « fondé à obtenir du tiers responsable le paiement du capital constitutif de ladite rente », ce recours étant « au demeurant envisagé par l'article 25 de l'ordonnance n° 3387 du 22 janvier 1947 ».
S'agissant de la preuve du taux d'incapacité, le tribunal estime que l'absence de production du rapport médical est « inopérante », le procès-verbal de la commission réunie le 27 juillet 1993 en présence de quatre médecins établissant que la victime avait été examinée et qu'un taux de 5 % avait été proposé. Il écarte le taux de 3 % : « cette seule divergence d'appréciation ne rendant pas nécessaire en l'espèce le recours à une expertise judiciaire ».
Sur le plan indemnitaire, le t