Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1997, n° 26527
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1997, n° 26527 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 16 septembre 1991, le Tribunal de Crema (Italie) a déclaré la faillite de la société en nom collectif italienne M. K. L. & C. SAS, en la personne de son gérant, et celle de l'associé commandité K. L. à titre personnel. La décision désignait un juge délégué, un syndic, fixait une date pour l'examen du passif et ordonnait au failli de déposer ses bilans et écritures comptables. Le jugement avait été admis à une procédure de concordat préventif, homologué le 13 octobre 1988, qui n'avait pas encore acquis force de chose jugée au moment de la faillite.
Selon les éléments versés aux débats, le jugement a été notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 septembre 1991, par le « Bureau des notifications du Tribunal de Crema ». Le greffier du tribunal italien a attesté qu'il avait acquis force de chose jugée le 23 octobre 1991.
Le syndic, dont la désignation remonte au 14 mai 1996 en remplacement du syndic initialement nommé, a assigné le 9 juillet 1996 la Banque nationale de Paris, succursale de Monaco, aux fins d'obtenir l'exequatur du jugement italien. L'exequatur était sollicité afin que la banque remette au syndic les fonds détenus au nom de la société sur un compte de devises numéroté. La banque n'a pas comparu, mais a adressé à l'huissier un courrier du 25 juillet 1996, attestant de sa connaissance de l'assignation. Le tribunal a en conséquence réputé le jugement contradictoire à son égard sur le fondement de l'article 214 du Code de procédure civile. Le syndic a, en outre, justifié de sa qualité, que la banque n'a pas contestée.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si un jugement étranger pouvait être déclaré exécutoire à Monaco sans examen au fond, dès lors que la réciprocité était admise par la loi du pays d'origine. Elle se déclinait en deux interrogations : d'une part, la condition de réciprocité était-elle remplie au regard de la législation italienne, qui réglementait alors la reconnaissance des décisions étrangères par la loi n° 218 du 31 mai 1995 ; d'autre part, les conditions de forme posées par l'article 473 du Code de procédure civile, ainsi que la production des pièces exigées par l'article 475 du même code, étaient-elles satisfaites ?
Solution et dispositif
Le tribunal a fait droit à la demande. Il a d'abord posé le principe selon lequel, aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, « l'exécution des jugements étrangers est autorisée sans examen au fond lorsque la réciprocité est admise par la loi du pays où le jugement a été rendu ». Il a ensuite jugé que les articles 64 et 67 de la loi italienne du 31 mai 1995 ne subordonnent l'exécution des décisions étrangères, en cas de contestation de leur reconnaissance, qu'à la vérification de conditions de forme, lesquelles sont « par nature et pour l'essentiel, analog