Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26557
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 octobre 1997, n° 26557 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société civile immobilière Villa Les Pins, dont le siège est à Paris et qui agit par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique GICAMA, également établi à Paris, a donné en location à H. L., domicilié à Antibes, un appartement situé à Juan-les-Pins. Le contrat de bail a été signé à Bagnolet le 1er avril 1994. Le bailleur réclamait le paiement de loyers et avances sur charges impayés jusqu'au 1er septembre 1996, soit une somme de 84 331,78 francs.
Sur le fondement de l'article 491 du Code de procédure civile, le président du Tribunal a autorisé, par ordonnance du 16 décembre 1996, une saisie-arrêt à concurrence de 85 000 francs, pratiquée entre les mains de la Republic National Bank of New York de Monaco. Cette ordonnance comportait une prescription particulière : la créancière devait « saisir la juridiction étrangère compétente d'une action au fond contre son débiteur préalablement à la validation à Monaco de la saisie-arrêt ainsi ordonnée ».
La saisie a été pratiquée par exploit du 26 décembre 1996. Le tiers saisi a déclaré, le même jour et par télécopie adressée à l'huissier, détenir une somme de 24 239,78 francs. Par le même acte, la créancière a assigné le débiteur en paiement de 85 000 francs et en validité de la saisie, et a enjoint au tiers saisi de compléter sa déclaration, conformément aux articles 494, 500-1 et 500-3 du Code de procédure civile. Par lettre du 29 janvier 1997, le tiers saisi a indiqué que le compte présentait en dernier lieu un solde créditeur de 20 735,46 francs.
Le débiteur, régulièrement cité à parquet mais dont il était établi qu'il avait eu connaissance de l'assignation, n'a pas comparu. Le Tribunal a statué par jugement réputé contradictoire.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la compétence de la juridiction monégasque. Le Tribunal relève qu'il n'est pas compétent ratione loci, au regard des articles 1 et suivants du Code de procédure civile, pour connaître de l'action en paiement des loyers. Il retient toutefois que la validation de la saisie-arrêt relève de sa compétence en vertu de l'article 3-9° du même code. La juridiction doit donc déterminer si cette compétence d'attribution pour la validation permet d'apprécier une créance dont elle ne peut connaître au fond.
La seconde porte sur les conditions de validation de la saisie-arrêt. Il s'agit de savoir si le créancier, qui n'a pas obtenu de titre exécutoire et n'a pas saisi au fond la juridiction étrangère désignée par l'ordonnance d'autorisation, peut obtenir la validation de la mesure conservatoire.
Solution et dispositif
Le Tribunal distingue nettement la compétence pour valider la saisie de la compétence pour apprécier la créance. Il juge que la validation présuppose la justification de la créance alléguée. Or, la demanderesse n'a ni saisi au fond la juridiction étrangère compétente, comme l'y invitait l'ordonnance, ni obtenu de titre. Le Tribunal, qui ne peut apprécier le fond, ne peut dès lors procéder à la validation, « même si une telle validation relève de la compétence du Tribunal au regard de l'article 3-9° ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Se déclare incompétent pour statuer sur l'action en pa