Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 1997, n° 26565
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 1997, n° 26565 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un créancier, A. D., se prévaut d'une créance de 100 000 francs à l'encontre d'un débiteur, M. B. Il a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de R. F. épouse C., tiers saisie, et de Maître Henry Rey, notaire. Le tiers saisi a procédé à une déclaration complémentaire datée du 26 mars 1996, dans laquelle il a affirmé s'être entièrement libéré des sommes dues à M. B. : 300 000 francs lors de l'acquisition du fonds de commerce de ce dernier, puis 700 000 francs en décembre 1993, au moyen d'un prêt hypothécaire auprès de la Société Générale.
Le créancier estimait ces déclarations inexactes. Il a donc engagé une instance contre le tiers saisi, enrôlée sous le n° 687 par exploit du 21 février 1996, puis une seconde action par exploit du 26 mars 1996, présentée en la présente instance comme devant être jointe à la première. Dans cette action, il sollicitait la production de justificatifs établissant le paiement allégué, et, à défaut, la condamnation du tiers saisi au paiement du montant de sa dette, sur le fondement de l'article 500-5 du Code de procédure civile, ainsi que 50 000 francs de dommages-intérêts.
La tiers saisie a soulevé l'irrecevabilité de la demande, en invoquant une assignation irrégulièrement délivrée à M. B. à une adresse erronée. Elle a soutenu avoir satisfait aux obligations prévues par les articles 500-1, 500-3 et 500-4 du Code de procédure civile, en produisant des pièces censées établir qu'elle s'était dessaisie de 700 000 francs avant la saisie-arrêt du 21 février 1996. Elle a réclamé à son tour 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions, le créancier a relevé le lien familial unissant le débiteur et le tiers saisi (beau-frère et belle-sœur), et soutenu que la déclaration litigieuse était mensongère, le paiement invoqué étant en réalité contesté.
Le Tribunal de première instance constate, à titre liminaire, que l'instance n° 687, dont la jonction était demandée, n'était plus pendante, ayant fait l'objet d'une radiation.
Question de droit
La question posée au Tribunal est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer si le créancier saisissant peut obtenir la condamnation personnelle du tiers saisi au paiement de la créance, sur le fondement de l'article 500-5 du Code de procédure civile, alors que la saisie n'a jamais été validée et qu'aucune instance en validité n'est pendante.
En second lieu, il convient d'apprécier si la tiers saisie peut obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors même que l'action introduite contre elle se trouve dépourvue de fondement procédural à la date de la décision.
Le Tribunal ne se prononce pas sur la régularité des déclarations du tiers saisi ni sur la réalité des paiements allégués. Il écarte ces débats au motif que l'instance dans laquelle ils devaient être examinés n'est plus pendante.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette d'abord la demande de jonction, la radiation de l'instance n° 687 faisant obstacle à toute jonction.
Sur l'action fondée sur l'article 500-5, il retient que :
« les dispositions de ce texte ne permettent la condamnation du tiers saisi qu'à concurrence de la somme pour laquelle la saisie aura été validée ; aucune instance en validité n'étant plus pendante et la saisie n'ayant jamais été validée, il y a donc lieu de déclarer une telle demande irrecevable ».
Sur la demande reconventionnelle de la tiers saisie, le Tribunal relève « la radiation intervenue » et le fait que « le créancier a pu se méprendre, de ce fait, sur la portée de ses droits », pour considérer qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare irrecevable l'action introduite par A. D. ; Déboute R. C. des fins de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. »
Les dépens sont mis à la charge du demandeur. La décision est rendue contradictoirement.
Le Tribunal ne tranche donc ni la question de la validité de la déclaration du tiers saisi, ni celle de la réalité des paiements allégués, ni celle de la régularité de l'assignation adressée à M. B.
Portée et enseignement pratique
**1. Le caractère conditionnel de la