Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 septembre 1998, n° 26616
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 septembre 1998, n° 26616 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le défunt, de nationalité belge, est décédé à Monaco le 12 février 1996, sans enfant ni autre famille. Il était l'époux séparé de biens de la défenderesse, Mme Y. V. R. Selon la requête, un testament olographe daté du 2 août 1981 désignait l'Université catholique de Louvain comme légataire universel et M. C. L. comme légataire particulier. Les notaires belge et monégasque avaient convenu que ce testament devait être retenu en l'absence d'autre acte, puis déposé au rang des minutes.
Antérieurement à son décès, alors qu'il était hospitalisé, le testateur avait consenti une procuration à M. C. L., présenté comme son filleul, l'autorisant notamment à « protéger [ses] intérêts » et à se « défendre contre [son] épouse », ainsi qu'à disposer d'un « droit de visite et d'accès » à son domicile. La requête indique également que M. C. L. n'a pu entrer en contact avec la veuve après le décès, et que celle-ci occupe toujours le logement du défunt à Monaco.
Estimant que la veuve cherchait à « camoufler » aux légataires les éléments du patrimoine, le requérant a saisi le Président du Tribunal de première instance, par requête datée du 21 septembre 1998. Il sollicitait la désignation d'un huissier chargé de se rendre dans l'appartement, de rechercher méticuleusement dans la bibliothèque, le bureau et le plancher un éventuel testament postérieur, de saisir les documents découverts et de dresser procès-verbal. Il demandait en outre à être autorisé à accompagner l'huissier en vertu de la procuration. La requête visait ainsi l'envoi en possession des legs, qui devait être précédé de cette vérification.
Par ordonnance du 28 septembre 1998, le Président a rejeté l'ensemble des demandes. La décision ne précise pas si une voie de recours a été exercée contre cette ordonnance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge des requêtes pouvait autoriser, dans le cadre d'une succession en cours, la recherche de documents au domicile d'un tiers, en vue de découvrir un testament, sans le consentement de l'occupante.
Le Président a répondu par la négative, pour deux motifs. Le premier tient à la nature de la mesure : la requête, « assimilable dans son objet à une perquisition », conduirait à pénétrer dans le domicile de la veuve « sans l'accord de celle-ci », et à y opérer une fouille « supposant des investigations très poussées ». Le second tient au fondement constitutionnel : ces demandes se heurtent aux articles 21 et 22 de la Constitution, qui garantissent à toute personne l'inviolabilité de son domicile, en interdisant les visites domiciliaires non prévues par la loi, et le respect de sa vie privée.
La décision ajoute qu'il s'agit de « libertés fondamentales dont les Tribunaux sont par principe les garants », ce qui justifie le refus de faire droit à la requête.
Solution et dispositif
Le dispositif est reproduit ci-après :
« Rejetons les demandes formées par M. C. L. ; Laissons les dépens de la présente ordonnance à sa charge ; »
La solution repose sur une qualification préalable. Le juge ne se prononce ni sur l'existence ni sur le contenu d'un éventuel testament postérieur, ni sur la validité de la procuration, ni sur les droits respectifs des légataires. Il statue exclusivement sur la recevabilité de la mesure sollicitée au regard des garanties constitutionnelles.
La motivation est brève. Elle ne détaille ni l'étendue exacte de la procuration, ni les éléments qui permettaient ou non de présumer l'existence d'un acte dissimulé. Elle se fonde sur l'objet de la mesure, dont la nature est jugée incompatible avec l'absence de consentement de l'occupante.
Portée et enseignement pratique
1. La qualification de la mesure. Le juge retient que la recherche demandée est assimilable à une perquisition, indépendamment de son objectif successoral. La finalité (retrouver un testament) ne neutralise pas la nature intrusive de l'opération, qui consiste à pénétrer dans un domicile et à y fouiller. Cette approche conduit à examiner la