Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26663
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1999, n° 26663 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 1er octobre 1990, T. G., agissant en qualité de curateur aux faillites de l'association de fait ou société en nom collectif irrégulière Lotto et National Home Service, a fait assigner H. O. et J. V. S. devant le Tribunal de première instance de Monaco, aux côtés des sociétés Pagnussat Chandet et Compagnie, Riviera Téléphone et du Conservateur des hypothèques. Il sollicitait l'exequatur en Principauté d'un jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Middelburg (Pays-Bas) le 15 février 1989, devenu définitif. Ce jugement déclarait nul un contrat de vente conclu le 3 septembre 1979 entre V. S. et O., portant sur un bien immobilier situé à Monaco.
Le demandeur sollicitait en outre la jonction avec une tierce opposition formée le 21 mars 1984, la transcription de la décision sur les registres du Conservateur des hypothèques et l'exécution provisoire.
La procédure a connu un incident de défaut. À l'audience du 20 décembre 1990, J. V. S., non citée à personne, a été défaillante. Une réassignation a été ordonnée, et sa non-comparution sur nouvelle assignation du 25 janvier 1991 a conduit à statuer par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 216 du Code de procédure civile.
Le défendeur O. a conclu à l'irrecevabilité de la demande, au visa de l'article 475 du Code de procédure civile, et a formé une demande reconventionnelle de 50 000 francs pour procédure abusive. Il soutenait trois moyens : l'absence de production de l'original de l'exploit de signification et de documents légalisés ; l'irrégularité de la citation, délivrée au Consul général de la République grecque de Chypre alors qu'il résidait en République turque de Chypre ; la contrariété à l'ordre public monégasque, la décision néerlandaise contredisant un jugement monégasque du 16 juin 1983 ayant validé la vente.
Le Conservateur des hypothèques a demandé sa mise hors de cause et, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts de 50 000 francs.
Question de droit
La question posée au Tribunal était de savoir si une décision étrangère peut être rendue exécutoire à Monaco lorsque, à défaut de réciprocité admise par la loi de l'État d'origine, le juge du for doit contrôler le jugement en la forme et au fond. Cette question se décomposait en trois points :
- Les conditions formelles de la demande. Le demandeur doit-il produire les pièces exigées par l'article 475 du Code de procédure civile, en particulier l'original de l'exploit de signification et les documents légalisés ?
- La régularité en la forme du jugement étranger. Le juge du for doit-il vérifier que la partie condamnée a été régulièrement citée ?
- La conformité au fond. La décision étrangère est-elle compatible avec la conception monégasque de l'ordre public international, notamment lorsqu'elle contredit une décision locale passée en force de chose jugée ?
Solution et dispositif
Le Tribunal retient d'abord que, faute de preuve d'une réciprocité admise par la loi néerlandaise, il lui appartient d'examiner le jugement en la forme et au fond. Il rappelle les trois catégories de pièces exigées par l'article 475, à savoir une expédition authentique du jugement, l'original de l'exploit de signification ou un acte en tenant lieu, et un certificat de non-recours et de caractère définitif, ces pièces devant être légalisées et traduites.
Il constate ensuite que le demandeur ne produit ni l'original de l'exploit de signification ni des documents légalisés. Il relève en outre que la citation de O. est irrégulière, celui-ci demeurant en République turque de Chypre, ce que le tribunal néerlandais aurait été informé de manière documentée.
Sur le fond, il retient que le jugement néerlandais annule une vente portant sur un appartement situé à Monaco, vente que le Tribunal de première instance de la Principauté avait validée le 16 juin 1983. La décision étrangère se he