Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 2000, n° 26817
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 juin 2000, n° 26817 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
A. C. a été recruté en 1991 par le Centre hospitalier Princesse Grâce (CHPG), établissement public créé par la loi n° 127 du 15 janvier 1930, en qualité d'agent d'entretien spécialisé. Au cours de ses congés annuels, alors qu'il se trouvait au Maroc, il a obtenu un arrêt de travail du 28 novembre au 7 décembre 1997, reconduit successivement jusqu'à l'été 1998. Les 29 et 30 juillet 1998, il s'est présenté au CHPG pour reprendre ses fonctions.
Par lettre du 7 août 1998, le directeur du CHPG a considéré l'intéressé comme « en situation d'abandon de poste depuis le 24 novembre 1997 ». Il a estimé que les documents médicaux produits ne justifiaient un arrêt de travail que jusqu'au 2 janvier 1998, et que, les caisses sociales ayant refusé la prise en charge (notifications des 14 et 22 janvier 1998), l'agent avait perdu le bénéfice des avantages liés à la maladie. Au visa de l'article 58 de l'ordonnance n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du CHPG, il a prononcé la suspension des fonctions et du traitement de l'intéressé « dans l'attente de sa comparution devant le conseil de discipline ».
Par décision du 8 septembre 1998, prise notamment au vu de l'avis conforme du conseil de discipline émis le 3 septembre 1998, le directeur a prononcé la révocation de l'agent à compter du 24 novembre 1997, sans suspension de ses droits à pension.
Par exploit du 19 mai 1999, C. a assigné le CHPG devant le tribunal de première instance en paiement de 300 000 francs de dommages-intérêts, soutenant que la révocation devait être jugée abusive. Il invoque, d'une part, la tardiveté de la notification de la sanction définitive, la décision ayant été prise « un mois et un jour » après la suspension, alors que l'article 58 exige une notification « un mois au plus tard » après celle-ci ; d'autre part, l'absence de convocation devant le conseil de discipline, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article 59 du statut.
Par conclusions du 4 janvier 2000, le CHPG a soulevé à titre principal une exception d'incompétence, au motif que la révocation est un acte administratif échappant au contrôle du tribunal de première instance en vertu de l'article 90 B 3° de la Constitution. Il soutient que la demande tend en réalité à remettre en cause la validité de la révocation, préalable nécessaire à toute indemnisation. À titre subsidiaire, il a demandé acte de ses réserves au fond. Par conclusions du 16 février 2000, C. a répondu que son action relève du plein contentieux, qu'il ne sollicite pas l'annulation de la révocation et qu'il ne demande qu'une réparation.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : une action indemnitaire fondée sur le caractère abusif d'une révocation prononcée par un établissement public, sans conclusions en annulation de cette mesure, relève-t-elle de la compétence du tribunal de première instance, ou l'examen de la régularité de la révocation impose-t-il de surseoir à statuer dans l'attente d'un prononcé du Tribunal suprême sur la validité de l'acte ?
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si l'appréciation du caractère « abusif » de la révocation, fondée sur deux moyens tirés de la méconnaissance du délai de notification et du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, pouvait être dissociée de la question de la validité de l'acte, réservée au juge constitutionnel administratif.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord sa compétence de principe. Il relève que « la compétence du Tribunal de première instance pour connaître de ce cont