Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 2004, n° 27053
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 2004, n° 27053 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque, Microtechnic, a fait l'objet d'une procédure collective en 1984, à la suite de la cessation de ses paiements. Un concordat a été conclu. La nature précise de la procédure ouverte en 1984 et la date du concordat ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
Par requête du 14 octobre 2003, la société a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de réhabilitation, fondée sur les articles 592 et suivants du Code de commerce. Elle a également présenté, à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, une demande tendant à la suppression, sur les extraits du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, des mentions relatives à la procédure collective.
Le tribunal relève que la société a respecté ses engagements concordataires et que ses créanciers ont été désintéressés dans les proportions arrêtées par le concordat. Le montant des sommes versées et la durée exacte écoulée depuis la clôture de la procédure ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
L'affaire a été examinée en chambre du conseil, la décision étant rendue contradictoirement en audience publique. Le ministère public était représenté par un substitut du procureur général, et la société par un avocat-défenseur.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité de la demande de réhabilitation d'une personne morale. Les articles 592 et suivants du Code de commerce étant réservés aux personnes physiques, le tribunal devait déterminer si une société anonyme pouvait bénéficier de cette voie.
La seconde concerne la possibilité d'obtenir la suppression des mentions relatives à une cessation des paiements figurant au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI). Le tribunal devait examiner si l'article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, dans sa rédaction issue de la loi n° 1002 du 26 décembre 1977, pouvait fonder cette suppression au bénéfice d'une société ayant exécuté son concordat, alors que le texte vise, selon sa lettre, la réhabilitation judiciaire ou légale.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande de réhabilitation fondée sur le Code de commerce. Il retient en revanche la demande de suppression des mentions au RCI, par un raisonnement d'assimilation.
Le dispositif énonce notamment :
« Déclare irrecevable la demande de réhabilitation formée par la société anonyme monégasque Microtechnic, fondée sur les articles 592 et suivants du Code de commerce ; »
« Constate que cette société a respecté ses engagements concordataires et que ses créanciers ont été désintéressés dans les proportions arrêtées par le concordat ; »
« Dit et juge en conséquence que les mentions afférentes à la procédure collective dont la société anonyme monégasque Microtechnic a fait l'objet en 1984 ne doivent plus figurer sur les extraits délivrés par le service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie ; »
Le tribunal ordonne en outre la notification de la décision à la Direction de l'Expansion Économique, autorise l'exécution sur minute et avant enregistrement, et condamne la société aux dépens.
Sur le plan du raisonnement, la motivation repose sur trois éléments. Le texte de l'article 19 de la loi de 1961 interdit de mentionner les jugements constatant la cessation des paiements en cas de réhabilitation judiciaire ou légale. Le tribunal étend ce régime « par assimilation » à la situation de la société, dès lors qu'elle justifie de l'exécution de ses engagements concordataires et du désintéressement de ses créanciers. Il tient enfin compte de « l'ancienneté du respect de ses engagements » et de « l'intérêt économique incontestable » de la demanderesse à voir disparaître toute mention relative à une cessation des paiements désormais clôturée.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt double, l'un textuel, l'autre méthodologique.
Sur le premier point, elle confirme que la réhabilitation prévue aux articles 592 et suivants du Code de commerce demeure une institution réservée aux personnes physiques. La personne morale qui a exécuté son concordat ne peut donc pas se prévaloir de ce mécanisme pour obtenir l'effacement de sa situation passée. Le tribunal ne tire pas, dans les motifs cités, de conséquence sur l'éventuelle existence d'une autre voie de réhabilitation